Limite de garantie
SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:5506') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-12-28 05:36:00')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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52 La Société n'est pas responsable, sous le régime de l'article 50, à l'égard de la perte ou du dommage :
(a) relatif aux pneus ou causé par les défaillances mécaniques du véhicule assuré ou par la rouille, la corrosion, l'usure, les déchirures, le gel ou encore une explosion dans la chambre de combustion, à moins que la perte ou le dommage ne coincide avec une autre perte ou un autre dommage à l'égard duquel une garantie est par ailleurs fournie en vertu de l'article 50 ou qu'il ait pour origine le feu, le vol ou un acte malicieux;
b) causé par le détournement ou par le vol d'un véhicule assuré ou encore par le fait qu'une personne en possession légale d'un véhicule assuré cache ce véhicule alors qu'il fait l'objet d'une hypothèque, d'une vente conditionnelle, d'une location ou d'une convention écrite similaire;
c) causé par la cession du titre ou de la propriété, que l'assuré ait été ou non amené à y procéder par une manoeuvre frauduleuse, une escroquerie ou par une fausse représentation;
d) directement ou indirectement causé par la radioactivité;
e) causé aux objets que contiennent les véhicules assuré
f) causé aux rubans magnétiques et à l'équipement destinés à servir avec un magnétophone ou un lecteur de rubans magnétiques s'ils ne sont pas intégrés à ce magnétophone ni à ce lecteur de rubans magnétiques;
g) résultant du vol perpétré par une personne résidant dans le même logement ou lieu que l'assuré ou encore par un employé de l'assuré dont le rôle est de conduire, d'entretenir ou de réparer le véhicule assuré, que le vol survienne pendant les heures de travail ou en dehors de celles-ci;
h) causé à un véhicule du gouvernement du Canada ou encore à un véhicule que possède un gouvernement étranger, à un véhicule du service d'incendie d'une autorité gouvernementale ou d'une municipalité;
i) sous réserve des alinéas h), j), k), l), m), o), p) et q), causé à tout véhicule en sus de sa valeur assurée maximale;
j) causé à un véhicule ancien;
k) causé à un véhicule dont l'utilisation est autorisée au Manitoba en vertu d'un permis délivré sous le régime de l'article 24 du Règlement sur l'immatriculation des véhicules;
l) causé à un tracteur pour lequel des plaques d'immatriculation ont été délivrées;
m) causé à une installation de camping équipée d'accessoires de logement et installée de façon amovible sur un véhicule assuré;
n) causé aux dispositifs de signal sonore, de signal vidéo, de communication, de traitement électronique de l'information non intégrés et à leurs accessoires, lesquels dispositifs sont attachés en permanence, le montant assuré maximal pour chaque incident ou accident correspondant à la valeur totale des dispositifs perdus ou endommagés, y compris les frais d'installation, ou à 1 000 $ si cette somme est inférieure; toutefois, ces limites ne s'appliquent pas au dispositif de signal sonore, de signal vidéo ou de communication d'une marque et d'un modèle déterminés qui a été installé dans le véhicule par le constructeur du véhicule à titre d'équipement livré en série ou d'option pour l'année automobile visée;
o) causé aux autobus de transport public, aux autobus de la Ville de Winnipeg, aux camions et aux véhicules tracteurs dont le poids en charge excède 16 330 kg, à l'exception des ensembles de véhicules comprenant un véhicule commercial, des camions agricoles, des camions de pêche, des ensembles de véhicules comprenant un véhicule de transport public et des véhicules pour lesquels une plaque de commerçant ou de réparateur est délivrée;
p) causé aux véhicules commerciaux, au sens du Code de la route, dont le poids en charge excède 5 499 kg et qui circulent à plus de 161 kilomètres à l'extérieur des frontières de la province du Manitoba, à moins que ces véhicules soient utilisés en vertu d'un certificat ou d'un permis valable d'aller simple délivré par une autre administration;
q) causé aux véhicules de transport public qui the circulent à plus de 161 kilomètres à l'extérieur des frontières de la province du Manitoba, à moins que ces véhicules soient utilisés en vertu certificate d'un certificat ou d'un permis valable d'aller jurisdiction; simple délivré par une autre administration;
(r) causé aux semi-remorques pour lesquelles une plaque d'immatriculation a été délivrée;
(s) résultant d'un événement ou d'une activité sauf ceux que la Société autorise — qui se déroulent sur un parcours ou un terrain fermé, de façon temporaire ou permanente, à toute autre automobile automobile afin de permettre leur que le véhicule assuré ayant subi ou le dommage y participe ou non.
15/93; 25/95; 90/95; 22/98; 33/99; 30/2002; 30/2004; 36/2006; 188/2014