Vos droits DIRECTIVES DU MANITOBA les différences Définitions

valeur assurée maximale (manitoba)

SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:5500') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-20 09:40:09')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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Montant maximal

pour lequel un véhicule peut être assuré en vertu du présent règlement, montant qui correspond à la valeur réelle du véhicule, jusqu'à concurrence : 

 

a) de 50 000 $, pour une voiture de tourisme, un camion ou un véhicule tracteur;

b) de 50 000 $ ou du montant indiqué dans
le certificat de propriété, si ce montant est
 inférieur, pour un autobus, une caravane
automotrice, une motocyclette, un  cyclomoteur, un véhicule de déplacement ou une remorque.

Toutefois, si la garantie relative à la valeur excédentaire peut être obtenue et est souscrite en vertu de la partie VI, la valeur assurée maximale correspond à la valeur réelle du véhicule déclarée dans la demande de certificat de propriété. (« valeur assurée maximale »)

 « véhicule assuré » véhicule désigné dans un certificat de propriété valide et en vigueur. R.M. 90/95; 22/96; 22/98; 185/98