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3.2 ACCIDENTS D'AUTOMOBILES EXCLUS

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La loi prévoit expressément des situations où l'indemnisation est exclue : 3.2.1 Accident causé par un appareil susceptible de fonctionnement indépendant


L.A.A. art. 10, par. 1*

Nul n'a droit d'être indemnisé en vertu du présent titre dans les cas suivants :


1° si le préjudice est causé lorsque l'automobile n'est pas en mouvement dans un chemin public, soit par un appareil susceptible de fonctionnement indépendant, tel que défini par règlement, qui est incorporé à l'automobile, soit par l'usage de cet appareil.

La Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques (projet de loi n° 5) en vigueur depuis le 22 décembre 1999, a remplacé le mot « dommage » par le mot « préjudice » à l'article 10, al. 1, par. 1 de la loi.


IB -1.16 Mise àjour:# 112 Date d'entrée en vigueur : 2001/07/01


Pour que l'exclusion du paragraphe 1° de l'article 10 s'applique, les trois éléments suivants doivent être simultanément rencontrés :


A) Que l'automobile ne soit pas en mouvement dans un chemin public


L'automobile doit donc être à l'arrêt en dehors d'un chemin public. Si l'accident survient dans un chemin public, que l'automobile soit en mouvement ou à l'arrêt, l'exclusion ne peut s'appliquer. H en est de même si l'automobile est en mouvement en dehors d'un chemin public.


Il ne faut pas confondre le mouvement de l'automobile et le mouvement de l'appareil qui y est incorporé.


Pour plus d'information sur la notion de chemin public, voir le point 3.2.2.


B) Que l'appareil soit incorporé à l'automobile


L'incorporation implique une intégration permanente au véhicule. L'appareil doit être fixé, rattaché de façon permanente à l'automobile.


Le simple fait qu'un appareil soit déposé à l'intérieur ou sur l'automobile ne constitue pas une incorporation. On peut penser par exemple à un appareil de soudure, à un compresseur, à une génératrice et à toutes ces pièces d'équipement mobiles que les hommes de métier et de service transportent dans leurs camions. Ces appareils mobiles ne sont pas incorporés même s'ils doivent compter sur l'énergie du véhicule pour fonctionner. Il en est ainsi d'un compresseur mobile ou d'un treuil électrique mobile que l'on peut faire fonctionner en le branchant au système électrique du véhicule.


Lorsque l'appareil causant le préjudice n'est pas incorporé, il y a lieu de se demander si le préjudice est causé par le chargement de l'automobile.


C) Que le préjudice soit causé par un appareil susceptible de fonctionnement indépendant ou par son usage


R.A. art 7*

« (...) on entend par «appareil susceptible de fonctionnement indépendant», un appareil qui ne constitue pas un accessoire habituel servant au fonctionnement normal d'une automobile et qui pourrait fonctionner ou être mû par une forme d'énergie, autre que l'énergie musculaire, indépendante de l'automobile à laquelle il est incorporé.

*Règlement d'application de la Loi sur l'assurance automobile.

Date d'entrée en vigueur : 2001/07/01 Mise à jour : # 112 IB-1.17


L'expression « appareil susceptible de fonctionnement indépendant » requiert la réalisation des deux conditions suivantes :


1) L'appareil ne doit pas constituer un accessoire habituel servant au fonctionnement normal d'une automobile


Certains appareils incorporés constituent des composantes, des accessoires habituels et essentiels au fonctionnement normal de toute automobile. Ces appareils ne sont pas visés par l'exclusion.


Exemples :


- Les vitres, électriques ou pas, d'une automobile
- Le miroir, électrique ou pas, d'une automobile
- Le frein d'urgence
- Les ceintures de sécurité


De plus, la définition donnée au terme « automobile » par l'article 1 de la loi englobe une grande variété de véhicules et couvre, en plus des simples véhicules de plaisance, des véhicules spécialisés, des véhicules récréatifs, etc. Certains de ces véhicules sont équipés d'un appareil auxiliaire destiné à un usage spécifique pour lesquels ils sont destinés.


Exemples :


- un camion de transport de marchandise ou de déménagement équipé en permanence d'un monte-charge ou d'une chargeuse;
- une dépanneuse équipée en permanence d'un treuil;
- un camion à ordures avec une benne;
- une bétonnière équipée d'un malaxeur;
- un véhicule traceur de ligne.


Tous ces véhicules sont équipés en permanence d'un accessoire que l'on peut qualifier d'habituel servant à leur fonctionnement normal puisque sans cet accessoire, ces véhicules perdent leur raison d'être. Ces appareils ne sont donc pas visés par l'exclusion.


Les appareils suivants ne constituent pas un accessoire habituel servant au fonctionnement normal d'une automobile :


- un treuil électrique installé sur le pare-chocs d'une automobile de promenade;
- un compresseur ou une génératrice transporté par un camion;
- un épandeur d'abrasifs installé temporairement à un camion à neige;
- une gratte d'hiver installée temporairement à un camion à neige.


IB -1.18 Mise à jour : # 112 Date d'entrée en vigueur : 2001/07/01

2) L'appareil doit être mû par une forme d'énergie indépendante de l'automobile


La source d'énergie nécessaire au fonctionnement de l'appareil et sa provenance sont des critères importants qui permettent de déterminer si un appareil est susceptible de fonctionnement indépendant. Ainsi, lorsque l'appareil fonctionne à même l'énergie motrice ou électrique du véhicule auquel il est incorporé, l'exclusion ne trouve pas application.Il est ainsi de la benne d'un camion de vidange, du treuil ou de la grue hydraulique incorporé à un camion fonctionnant à même l'énergie électrique de ce dernier.


Par contre, les appareils suivants fonctionnant à partir d'une source d'énergie indépendante de celle du véhicule auquel ils sont incorporés seront considérés comme des appareils susceptibles de fonctionnement indépendant :


- une grue ou un treuil fonctionnant à partir de son propre moteur;

-un poêle à gaz ou une chaufferette à gaz d'un véhicule récréatif.

Date d'entrée en vigueur : 2001/07/01 Mise à jour: #112 IB -1.19