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Droit de la Société d'expertiser et de faire autopsier

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43(1) La Société peut :

a) d'une part, examiner l'assuré à l'égard duquel la réclamation est faite, aussi souvent qu'il est raisonnable de le faire pendant qu'une réclamation visée par la présente partie est en cours de règlement;

b) d'autre part, faire une autopsie d'un assuré décédé, sous réserve des lois de la province relatives aux autopsies.

Le réclamant doit fournir à la Société l'occasion d'exercer les pouvoirs que lui donne le présent paragraphe.

 

43(2) L'examen visé au paragraphe (1) est fait aux frais de la Société par un médecin qualifié ou par un consultant médical qu'elle nomme.

R.M. 38/90