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Conditions

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36 Sous réserve de l'article 22 de la Loi et compte tenu du fait qu'aucune inobservation des conditions prévues ci-dessous ne relève la Société de l'obligation d'assumer les frais funéraires visés à la section IV ou de verser les prestations de décès visées à la section V, le paiement des prestations prévues en vertu de la présente partie est soumis aux conditions suivantes :

P215 — M.R. 290/88 R

a) l'assuré qui réside d'ordinaire dans la province doit posséder un certificat d'assurabilité valide et en vigueur à son nom pour utiliser un véhicule automobile;

b) l'assuré doit s'abstenir d'utiliser un véhicule automobile qui doit être désigné dans une carte d'immatriculation à moins que ce véhicule ne soit désigné dans un certificat de propriété valide et en vigueur;

c) l'assuré doit s'abstenir d'utiliser un véhicule automobile auquel est attachée une remorque ou une semi-remorque qui doit être désignée dans un certificat de propriété mais qui ne l'est pas;

d) l'assuré doit s'abstenir d'utiliser un véhicule lorsqu'il est sous l'influence d'une substance intoxicante à un tel point qu'il est incapable de maîtriser adéquatement le véhicule;

e) l'assuré doit s'abstenir d'utiliser un véhicule quelconque lorsqu'il est dans un état qui entraînerait une déclaration de culpabilité pour infraction à l'alinéa 253a) du code criminel (Canada);

f) l'assuré doit s'abstenir d'utiliser un véhicule quelconque lorsqu'il est dans un état qui entraînerait une déclaration de culpabilité pour infraction à l'alinéa 253b) du code criminel (Canada);

g) l'assuré doit s'abstenir de s'accrocher ou de s'attacher à un véhicule afin de se faire pousser ou tirer par ce dernier si, ce faisant, il ne se trouve pas à l'endroit où les passagers sont censés être assis ou encore à l'endroit où le chargement est censé être placé dans ce véhicule; 

h) l'assuré, propriétaire du véhicule ou responsable de ce véhicule, ne peut permettre ni tolérer qu'une personne utilise le véhicule dans l'inobservation des conditions prévues au présent article. Toutefois, ne constitue pas une inobservation du présent alinéa le fait pour l'assuré de permettre l'utilisation du véhicule par une personne qui, n'ayant pas de certificat d'assurabilité valide et en vigueur à son nom, a néanmoins qualité pour conduire le véhicule;

i) l'assuré ne peut être passager à bord d'un véhicule automobile qui est utilisé par une personne qui n'a pas qualité en vertu de la loi pour le faire, sauf s'il croit pour des motifs raisonnables et probables que la personne a qualité en vertu de la loi pour conduire le véhicule automobile;

j) l'assuré ne peut conduire ni utiliser un véhicule pour échapper à son arrestation ou l'éviter ou encore pour échapper à d'autres mesures policières semblables ou les éviter ou en contravention à un signal d'un agent de la paix l'enjoignant d'arrêter son véhicule;

k) l'assuré doit, s'il est passager à bord d'un véhicule automobile, donner le nom et, s'il la connaît, l'adresse de la personne qui utilise le véhicule automobile au moment de l'accident qui donne lieu à une réclamation.

R.M. 50/89; 38/90; 27/92