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Examen par le médecin de la Société

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l'assuré doit, outre les exigences des articles 42 et 43, se soumettre, si la Société l'estime nécessaire, à un examen physique raisonnable pratiqué par un médecin qualifié nommé par la Société.

 SECTION VIII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

25(1) En cas de désaccord entre l'assuré et la Société quant à l'existence ou à l'ampleur d'une incapacité ou encore quant au fait que des dommages corporels subis par l'assuré ont eu pour conséquence une perte fonctionnelle mentale ou physique d'une gravité telle qu'il se trouve incapable à jamais d'exercer une activité susceptible de lui valoir des revenus ou, lorsqu'il y a contestation quant à l'existence ou à l'étendue d'une invalidité qui ouvre droit à une indemnité en vertu de la section VI, ou encore lorsqu'il y a contestation quant au droit au paiement des frais médicaux en vertu de la section III, l'assuré doit, outre les exigences des articles 42 et 43, se soumettre, si la Société l'estime nécessaire, à un examen physique raisonnable pratiqué par un médecin qualifié nommé par la Société. Lorsque la Société exige un tel examen, elle ne peut rien verser à l'assuré tant que ce dernier ne s'y est pas soumis.

25(2) Même s'il se soumet à l'examen prévu au paragraphe (1), l'assuré conserve son droit de recours judiciaire contre la Société pour le cas où le désaccord subsisterait. M.R. 27/92 R.M. 27/92