Incapacité totale permanente
SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:5477') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-20 11:42:48')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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entraînant l'impossibilité de gagner un revenu
23 Compte tenu du fait que la Société ne peut être contrainte de verser plus de 20 000 $ en vertu de la présente section, si un assuré subit des dommages corporels du fait d'un des risques mentionnés à la section II, lesquels ont pour conséquence, dans les 90 jours de l'accident, une incapacité fonctionnelle physique ou mentale de l'assuré suffisamment importante pour le rendre à jamais incapable d'exercer des activités susceptibles de lui valoir des revenus, la Société doit lui payer ou doit payer à son nom 20 000 $. Toutefois, la période de 90 jours peut être prolongée jusqu'à un an à compter de l'accident si au début de chaque période de 30 jours à compter de l'expiration du délai de 90 jours le médecin traitant produit un certificat attestant que l'assuré est traité pour un dommage corporel qui pourrait avoir pour résultat l'invalidité totale mentionnée au présent paragraphe. La Société peut permettre une fréquence moindre pour la production des certificats médicaux.
24 Malgré les autres dispositions du présent règlement, la Société ne peut être tenue de payer des prestations en vertu de la présente section si une assuré subit des dommages corporels occasionnés par un accident relié aux risques visés à la section II et si ces dommages corporels entraînent le décès de l'assuré dans les 90 jours suivant l'accident.