Vos droits DIRECTIVES DU MANITOBA les différences

Incapacité totale permanente

SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:5477') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-20 11:42:48')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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entraînant l'impossibilité de gagner un revenu

 23            Compte tenu du fait que la Société ne
 peut être contrainte de verser plus de 20 000 $ en
vertu de la présente section, si un assuré subit des
dommages corporels du fait d'un des risques
mentionnés à la section II, lesquels ont pour
conséquence, dans les 90 jours de l'accident, une
incapacité fonctionnelle physique ou mentale de
l'assuré suffisamment importante pour le rendre à
 jamais incapable d'exercer des activités susceptibles
 de lui valoir des revenus, la Société doit lui payer ou
 doit payer à son nom 20 000 $. Toutefois, la période
 de 90 jours peut être prolongée jusqu'à un an à
 compter de l'accident si au début de chaque période
de 30 jours à compter de l'expiration du délai
 de 90 jours le médecin traitant produit un certificat
 attestant que l'assuré est traité pour un dommage
corporel qui pourrait avoir pour résultat l'invalidité
totale mentionnée au présent paragraphe. La Société
 peut permettre une fréquence moindre pour la
production des certificats médicaux.

24 Malgré les autres dispositions du présent règlement, la Société ne peut être tenue de payer des prestations en vertu de la présente section si une assuré subit des dommages corporels occasionnés par un accident relié aux risques visés à la section II et si ces dommages corporels entraînent le décès de l'assuré dans les 90 jours suivant l'accident.