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Invalidité partielle d'un assuré actif

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 13           La Société verse une indemnité de 75 $
 par semaine pendant la période d'invalidité partielle,
 jusqu'à concurrence de 104 semaines à l'assuré qui,
   selon le cas :

a) au moment de l'accident qui a causé les dommages corporels;
b) pendant six des douze mois précédant
  immédiatement la date de l'accident,
  avait une activité rémunératrice, si cet assuré n'est
  pas une personne au foyer et que les dommages
 corporels qu'il a subis sont le résultat d'un accident
  à l'égard duquel la section II prévoit une garantie et
  qui a entraîné son invalidité partielle dans
les 20 jours de sa survenance.
 

Invalidité d'une personne au foyer

14(1) La Société verse une indemnité de 175 $ par semaine pendant la durée de l'invalidité totale à l'assuré qui est une personne au foyer et qui, du fait d'un risque prévu à la section II, subit des dommages corporels qui le rendent totalement et continuellement incapable de s'acquitter de ses travaux ménagers.

14(2)  La Société verse une indemnité de 75 $  par semaine, jusqu'à concurrence de 104 semainesà l'assuré qui est une personne au foyer et qui, du  fait d'un risque prévu à la section II, subit des  dommages corporels qui le rendent entièrement incapable de s'acquitter d'un ou de plusieurs de ses  travaux ménagers quotidiens et essentiels.

R.M. 38/90 M.R. 38/90

 

 Période d'attente
  15            Pour l'application des articles 12, 13
 et 14, les sept jours qui suivent le début de
  l'invalidité n'ouvrent droit à aucune indemnité.

Mineurs et infirmes 16(1) Pourl'application de la présente section, ni les mineurs pendant leur minorité ni les personnes qui, du fait d'une infirmité physique ou mentale, étaient déjà, avant un accident à l'égard duquel la section II prévoit une garantie, incapables d'assumer les nécessités de la vie, n'ont droit à une indemnité hebdomadaire du fait de leur infirmité. Toutefois, ces personnes peuvent être considérées comme appartenant à des catégories de personnes admissibles à cette indemnité selon l'un ou l'autre des régimes qui suivent :
P215 — R.M. 290/88 R
 
b) une personne qui, du fait d'une infirmité
 mentale ou physique antérieure à un accident à
 l'égard duquel la section II prévoit une garantie,
était incapable d'assumer les nécessités de la vie
s'il est établi :

(i) soit qu'elle aurait été guérie en totalité ou en grande partie de cette infirmité initiale si n'étaient pas survenus les dommages corporels occasionnés par l'accident et que lesdits dommages l'empêchent de manière totale et permanente d'exercer quelqu'activité que ce soit qui lui permettrait de toucher des revenus, auquel cas la personne est réputée totalement invalide à la date à laquelle l'infirmité initiale aurait été ou aurait pu être totalement ou en grande partie guérie, (ii) soit qu'elle a été en grande partie guérie de cette infirmité mais reste incapable de manière totale et permanente d'exercer quelqu'activité que ce soit qui lui permettrait de toucher des revenus du fait des dommages corporels causés par l'accident, auquel cas cette personne est réputée être totalement invalide à la date à laquelle l'infirmité initiale a été guérie,
 (iii) soit qu'elle a été totalement ou
   partiellement guérie de cette infirmité mais
   que du fait de l'infirmité physique ou mentale
   causée par les dommages corporels
   occasionnés par l'accident, son aptitude à
    gagner sa vie est réellement limitée, auquel
   cas elle est réputée être partiellement
   invalide à la date à laquelle l'infirmité initiale
     a été totalement ou partiellement guérie.
 16(2)        Malgré      les    dispositions        du
 paragraphe (1), la personne qui subit des dommages
 corporels à l'égard desquels une garantie est prévue
 en vertu de la section II et qui, si ce n'était sa
 minorité ou son infirmité physique ou mentale,
 aurait droit à des prestations en vertu de l'article 12
 ou 13 a droit, en plus de toute autre prestation, aux
 indemnités qui suivent :
  
a) si elle est frappée d'invalidité totale, elle a
  droit à une indemnité hebdomadaire calculée de
la façon suivante :
       average gross weekly earnings from his or
 (i) une somme égale à ses revenus
  hebdomadaires bruts moyens réels d'emploi
  s'ils ne dépassent pas 175 $,
       
 (ii) une somme de 175 $ si ses revenus
  hebdomadaires bruts moyens d'emploi
 dépassent 175 $ mais que 70 % de ces
 revenus représentent moins de 175 $,
 (iii) une somme équivalant à 70 % de ses
  revenus hebdomadaires bruts moyens si elle
dépasse 175 $. Toutefois, si un assuré reçoit
 concurremment des revenus d'emploi
 pendant la période d'invalidité totale,
l'indemnité hebdomadaire qui lui est due doit
être diminuée du montant par lequel le total
de ces revenus, calculés sur une base
hebdomadaire, ajouté à l'indemnité qui lui
est par ailleurs due en vertu du présent
 alinéa, dépasse 70 % de ses revenus
hebdomadaires bruts moyens. Toutefois, les
 sommes que la Société doit payer en vertu du
 présent alinéa pour la durée de l'invalidité
  totale de l'assuré doivent toujours se situer
   entre 175 $ et 350 $ par semaine;
    
b) si la personne est frappée d'invalidité partielle,
elle a droit à une indemnité hebdomadaire
 équivalente à sa perte réelle de revenu jusqu'à un
  maximum         de      75 $     par     semaine
   pendant 104 semaines ou jusqu'à la fin de sa
minorité ou de son infirmité physique ou
 mentale, selon la période qui est la plus courte.
M.R. 38/90                               R.M. 38/90
 Passage d'une invalidité totale à une invalidité partielle
 17          La personne qui a reçu une indemnité
  pour invalidité totale en vertu de l'article 12 ou du
 paragraphe 14(1) et qui, par la suite, cesse d'être
 totalement invalide mais demeure partiellement
 invalide, peut demander l'indemnité payable aux
 personnes visées à l'article 13 ou au
 paragraphe 14(2), à compter de la date du
 changement d'état et pour la période pendant
 laquelle une personne aurait par ailleurs droit à
cette indemnité.

Remplacement 18 La Société peut à tout moment après la survenance d'un accident relié aux risques prévus à la section II et qui a causé des dommages corporels, s'engager par convention avec l'assuré à remplacer l'indemnité qui lui est payable en vertu de la présente section par une somme forfaitaire ou
 autrement. Toutefois, la Société ne peut conclure
 une telle entente s'il est prévisible qu'elle sera au
 détriment de l'assuré.
 Traitement de l'invalidité
19(1)        Si elle apprend et a de bonnes raisons
de croire qu'une personne qui reçoit des prestations
 en vertu du présente section pourrait :

a) soit éliminer tout ou partie de son invalidité en se soumettant à un traitement médical, chirurgical ou à tout autre traitement similaire;

b) soit améliorer sa capacité de toucher des revenus en suivant un programme ou des cours de recyclage ou de réadaptation professionnels,

la Société peut exiger de l'assuré qu'il le fasse, aux frais de la Société. En cas de refus de l'assuré, elle peut cesser de lui verser les prestations prévues à la présente section. Toutefois :

c) elle ne peut cesser le versement des prestations que vise la présente section sans en avoir avisé l'assuré, au moins 120 jours à l'avance, par courrier affranchi permettant à l'expéditeur d'obtenir un accusé de réception;
 
d) l'assuré peut, pendant cette période
 de 120 jours, demander à un juge de la Cour du
 banc de la Reine d'enjoindre à la Société par
 injonction, de ne pas cesser de verser les
 prestations s'il allègue :

(i) ou bien que le traitement n'améliorera probablement pas son état,

(ii) ou bien que le traitement pourrait être dangereux pour sa santé,
 (iii) ou bien que, dans les circonstances, les
cours ne sont pas en mesure d'améliorer les
capacités de l'assuré de gagner sa vie.

19(2) Le tribunal empêche, par ordonnance, la cessation du versement des prestations s'il est convaincu que le traitement, le programme ou les cours visés au paragraphe (1) ne devraient pas être entrepris ni suivis.

19(3) La Société peut exiger d'une personne qui reçoit des prestations en vertu de la présente section qu'elle subisse une év a l u a t i o n professionnelle indépendante; l'évaluation est faite, aux frais de la Société, par un consultant que celle-ci nomme. M.R. 27/92; 26/2001 R.M. 27/92; 26/2001