Invalidité partielle d'un assuré actif
SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:5473') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-20 11:38:48')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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13 La Société verse une indemnité de 75 $ par semaine pendant la période d'invalidité partielle, jusqu'à concurrence de 104 semaines à l'assuré qui, selon le cas :
a) au moment de l'accident qui a causé les dommages corporels;
b) pendant six des douze mois précédant
immédiatement la date de l'accident,
avait une activité rémunératrice, si cet assuré n'est
pas une personne au foyer et que les dommages
corporels qu'il a subis sont le résultat d'un accident
à l'égard duquel la section II prévoit une garantie et
qui a entraîné son invalidité partielle dans
les 20 jours de sa survenance.
Invalidité d'une personne au foyer
14(1) La Société verse une indemnité de 175 $ par semaine pendant la durée de l'invalidité totale à l'assuré qui est une personne au foyer et qui, du fait d'un risque prévu à la section II, subit des dommages corporels qui le rendent totalement et continuellement incapable de s'acquitter de ses travaux ménagers.
14(2) La Société verse une indemnité de 75 $ par semaine, jusqu'à concurrence de 104 semainesà l'assuré qui est une personne au foyer et qui, du fait d'un risque prévu à la section II, subit des dommages corporels qui le rendent entièrement incapable de s'acquitter d'un ou de plusieurs de ses travaux ménagers quotidiens et essentiels.
R.M. 38/90 M.R. 38/90
Période d'attente 15 Pour l'application des articles 12, 13 et 14, les sept jours qui suivent le début de l'invalidité n'ouvrent droit à aucune indemnité.
Mineurs et infirmes 16(1) Pourl'application de la présente section, ni les mineurs pendant leur minorité ni les personnes qui, du fait d'une infirmité physique ou mentale, étaient déjà, avant un accident à l'égard duquel la section II prévoit une garantie, incapables d'assumer les nécessités de la vie, n'ont droit à une indemnité hebdomadaire du fait de leur infirmité. Toutefois, ces personnes peuvent être considérées comme appartenant à des catégories de personnes admissibles à cette indemnité selon l'un ou l'autre des régimes qui suivent :
b) une personne qui, du fait d'une infirmité mentale ou physique antérieure à un accident à l'égard duquel la section II prévoit une garantie, était incapable d'assumer les nécessités de la vie s'il est établi :
(i) soit qu'elle aurait été guérie en totalité ou en grande partie de cette infirmité initiale si n'étaient pas survenus les dommages corporels occasionnés par l'accident et que lesdits dommages l'empêchent de manière totale et permanente d'exercer quelqu'activité que ce soit qui lui permettrait de toucher des revenus, auquel cas la personne est réputée totalement invalide à la date à laquelle l'infirmité initiale aurait été ou aurait pu être totalement ou en grande partie guérie, (ii) soit qu'elle a été en grande partie guérie de cette infirmité mais reste incapable de manière totale et permanente d'exercer quelqu'activité que ce soit qui lui permettrait de toucher des revenus du fait des dommages corporels causés par l'accident, auquel cas cette personne est réputée être totalement invalide à la date à laquelle l'infirmité initiale a été guérie,
(iii) soit qu'elle a été totalement ou
partiellement guérie de cette infirmité mais
que du fait de l'infirmité physique ou mentale
causée par les dommages corporels
occasionnés par l'accident, son aptitude à
gagner sa vie est réellement limitée, auquel
cas elle est réputée être partiellement
invalide à la date à laquelle l'infirmité initiale
a été totalement ou partiellement guérie.
16(2) Malgré les dispositions du
paragraphe (1), la personne qui subit des dommages
corporels à l'égard desquels une garantie est prévue
en vertu de la section II et qui, si ce n'était sa
minorité ou son infirmité physique ou mentale,
aurait droit à des prestations en vertu de l'article 12
ou 13 a droit, en plus de toute autre prestation, aux
indemnités qui suivent :
a) si elle est frappée d'invalidité totale, elle a
droit à une indemnité hebdomadaire calculée de
la façon suivante :
average gross weekly earnings from his or
(i) une somme égale à ses revenus
hebdomadaires bruts moyens réels d'emploi
s'ils ne dépassent pas 175 $,
(ii) une somme de 175 $ si ses revenus
hebdomadaires bruts moyens d'emploi
dépassent 175 $ mais que 70 % de ces
revenus représentent moins de 175 $,
(iii) une somme équivalant à 70 % de ses
revenus hebdomadaires bruts moyens si elle
dépasse 175 $. Toutefois, si un assuré reçoit
concurremment des revenus d'emploi
pendant la période d'invalidité totale,
l'indemnité hebdomadaire qui lui est due doit
être diminuée du montant par lequel le total
de ces revenus, calculés sur une base
hebdomadaire, ajouté à l'indemnité qui lui
est par ailleurs due en vertu du présent
alinéa, dépasse 70 % de ses revenus
hebdomadaires bruts moyens. Toutefois, les
sommes que la Société doit payer en vertu du
présent alinéa pour la durée de l'invalidité
totale de l'assuré doivent toujours se situer
entre 175 $ et 350 $ par semaine;
b) si la personne est frappée d'invalidité partielle,
elle a droit à une indemnité hebdomadaire
équivalente à sa perte réelle de revenu jusqu'à un
maximum de 75 $ par semaine
pendant 104 semaines ou jusqu'à la fin de sa
minorité ou de son infirmité physique ou
mentale, selon la période qui est la plus courte.
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Passage d'une invalidité totale à une invalidité partielle
17 La personne qui a reçu une indemnité pour invalidité totale en vertu de l'article 12 ou du paragraphe 14(1) et qui, par la suite, cesse d'être totalement invalide mais demeure partiellement invalide, peut demander l'indemnité payable aux personnes visées à l'article 13 ou au paragraphe 14(2), à compter de la date du changement d'état et pour la période pendant laquelle une personne aurait par ailleurs droit à cette indemnité.
Remplacement 18 La Société peut à tout moment après la survenance d'un accident relié aux risques prévus à la section II et qui a causé des dommages corporels, s'engager par convention avec l'assuré à remplacer l'indemnité qui lui est payable en vertu de la présente section par une somme forfaitaire ou
autrement. Toutefois, la Société ne peut conclure une telle entente s'il est prévisible qu'elle sera au détriment de l'assuré.
Traitement de l'invalidité
19(1) Si elle apprend et a de bonnes raisons de croire qu'une personne qui reçoit des prestations
en vertu du présente section pourrait :
a) soit éliminer tout ou partie de son invalidité en se soumettant à un traitement médical, chirurgical ou à tout autre traitement similaire;
b) soit améliorer sa capacité de toucher des revenus en suivant un programme ou des cours de recyclage ou de réadaptation professionnels,
la Société peut exiger de l'assuré qu'il le fasse, aux frais de la Société. En cas de refus de l'assuré, elle peut cesser de lui verser les prestations prévues à la présente section. Toutefois :
c) elle ne peut cesser le versement des prestations que vise la présente section sans en avoir avisé l'assuré, au moins 120 jours à l'avance, par courrier affranchi permettant à l'expéditeur d'obtenir un accusé de réception;
d) l'assuré peut, pendant cette période de 120 jours, demander à un juge de la Cour du banc de la Reine d'enjoindre à la Société par injonction, de ne pas cesser de verser les prestations s'il allègue :
(i) ou bien que le traitement n'améliorera probablement pas son état,
(ii) ou bien que le traitement pourrait être dangereux pour sa santé,
(iii) ou bien que, dans les circonstances, les cours ne sont pas en mesure d'améliorer les capacités de l'assuré de gagner sa vie.
19(2) Le tribunal empêche, par ordonnance, la cessation du versement des prestations s'il est convaincu que le traitement, le programme ou les cours visés au paragraphe (1) ne devraient pas être entrepris ni suivis.
19(3) La Société peut exiger d'une personne qui reçoit des prestations en vertu de la présente section qu'elle subisse une év a l u a t i o n professionnelle indépendante; l'évaluation est faite, aux frais de la Société, par un consultant que celle-ci nomme. M.R. 27/92; 26/2001 R.M. 27/92; 26/2001