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PRESTATIONS DE DÉCÈS

SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:5471') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-20 11:22:42')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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SECTION V Barème
 11(1) Sous réserve de la Loi et des autres dispositions du 
présent règlement, lorsque le décès d'un assuré résulte 
d'un accident à l'égard duquel la section II prévoit une 
garantie, la Société verse des prestations selon le barème 
suivant : 

a) 10 000 $ à la personne à charge privilégiée; 

b) 2 000 $ à chacune des personnes à charge ordinaires. 

Cas où existent plusieurs personnes à charge privilégiées

11(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque plus d'une personne
 est considérée comme personne à charge privilégiée, 
la somme totale qui doit être versée à ces personnes est 
calculée comme si une seule d'entre elles était une personne
 à charge privilégiée et que les autres étaient des personnes 
à charge ordinaires. Toutefois, la somme totale qui leur est 
allouée est répartie également entre elles.
 
 Cas où personne n'a droit à des prestations en vertu du 
paragraphe (1) 

11(3) Sous réserve de la Loi et des autres dispositions du 
présent règlement, lorsqu'un assuré décède du fait d'un 
accident à l'égard duquel la section II prévoit une garantie 
et que personne ne peut recevoir des prestations en vertu du
 paragraphe (1), la Société effectue l'un ou l'autre des 
paiements suivants :

 a) elle verse 4 000 $ à partager également entre les 
personnes qui étaient des parents, des collatéraux ou des 
enfants âgés de 18 ans ou plus de l'assuré et qui, 
au moment de son décès, dépendaient totalement 
ou partiellement de versements fixes et réguliers 
de l'assuré pour faire face à leurs besoins; 

b) si l'assuré était âgé de moins de 18 ans et que son décès 
n'ouvre droit au paiement d'aucune autre prestation, 
la Société verse 2 000 $ aux parents avec qui l'assuré 
vivait ordinairement;

 c) si l'assuré était âgé de 18 ans ou plus et ne laisse 
aucune épouse ou aucun mari survivant et que son décès 
n'ouvre droit à aucune autre  
prestation en vertu du présent article, la Société verse 2 000
 $ à ses parents  survivants qu'ils doivent se partager également 
ou, si un seul de ses parents lui survit, à celui qui survit.