formation
SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:5469') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-20 11:28:35')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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le manitoba paie pour la formation professionnel
e) des fonds versés à l'assuré pour lui permettre d'obtenir une
formation, notamment une formation professionnelle :
(i) compatible avec la profession ou le métier qu'il
exerçait avant l'accident et avec les aptitudes qu'il
possède,
(ii) pouvant le ramener le plus possible dans la
situation dans laquelle il se trouvait avant l'accident
ou améliorer sa capacité de gain et son niveau
d'indépendance;
f) des fonds couvrant les autres frais que la Société peut à
son entière discrétion consentir à payer.
9(3) Avant d'engager une dépense ou de contracter une
obligation prévue au paragraphe (2) et qui doit être payée
ou acquittée par la Société, l'assuré est tenu d'obtenir
l'approbation écrite de la Société et celle-ci peut, avant de
donner son approbation, demander à l'assuré de lui fournir
les renseignements qu'elle estime nécessaires pour l'aider
à prendre une décision.
9(4) La Société n'est pas tenue d'assurer, de réparer ou
d'entretenir le véhicule automobile que
l'assuré s'est procuré en application de l'alinéa (2)
a) sauf à l'occasion d'une réparation approuvée et
découlant d'une réclamation subséquente relative à des
pertes ou des dommages assurés causés au véhicule.
9(5) La responsabilité de la Société, prévue au présent
article, est limitée à 100 000 $.
9(6) La Société n'est pas responsable en ce qui concerne l
es dépenses payables à l'assuré ou recouvrables par celui-ci
aux termes d'une loi, d'un régime d'assurance-hospitalisation
ou d'un régime d'assurance de soins médicaux, de soins
chirurgicaux ou de soins dentaires ou celles qui sont
payables par un autre assureur. R.M. 38/90; 27/96