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en ce qui concerne le paiement des frais médicaux

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Prestations couvrant les frais médicaux

 9(1) Sous réserve des paragraphes (5) et (6) et de l'article 25, la Société paie à l'assuré
 qui subit des dommages corporels du fait d'un accident pour 
lequel la présente partie prévoit le versemement de prestations
 toutes les dépenses qu'il engage pour obtenir des services
 médicaux, chirurgicaux, dentaires, hospitaliers, ambulanciers 
ou infirmiers, pour suivre le traitement d'un physiothérapeute
, d'un chiropraticien, d'un ergothérapeute ou d'un
 orthophoniste ou pour se procurer des prothèses, 
des orthèses ou des appareils optiques, si ces dépenses 
sont nécessaires de l'avis du médecin traitant et
 si ces dépenses ne sont pas normalement payables
 aux termes d'un régime obligatoire d'assurance-santé.

9(2) La Société peut, à son entière discrétion, fournir une 
ou plusieurs des sommes suivantes à l'assuré qui subit 
des dommages corporels graves du fait d'un accident 
pour lequel la présente partie prévoit le versement de 
prestations si, son conseiller médical est d'avis que
 leur fourniture facilitera vraisemblablement la 
réadaptation de cet assuré : 
a) des fonds versés à l'assuré une fois durant sa vie 
afin de lui permettre de se procurer un véhicule automobile
 muni des accessoires nécessaires et convenant à l'utilisation
 que doit en faire l'assuré; toutefois, le choix de la marque 
ou du modèle du véhicule est laissé à l'entière discrétion 
de la Société; 
b) des fonds versés à l'assuré une fois durant sa vie afin de 
lui permettre de faire faire à sa résidence les modifications 
nécessaires pour qu'il puisse y avoir accès et l'utiliser; 
toutefois, le style et le coût des modifications sont laissés 
à l'entière discrétion de la Société et les modifications doivent
 se limiter à l'installation de rampes et d'un élévateur, 
si cela s'avère nécessaire, ainsi qu'aux transformations qui 
doivent nécessairement être appportées à la salle de bain 
et, si l'assuré est une personne au foyer ou une personne 
qui vit seule, à la cuisine; 

 
 c) le remboursement à l'assuré des frais relatifs aux soins 
fournis par une aide, à l'exclusion des soins fournis par un 
membre de la famille de l'assuré, si celui-ci est retourné 
dans la communauté et y vit sans être en mesure d'accomplir
 certaines ou la totalité des tâches qui lui permettraient 
d'avoir un mode de vie indépendant; toutefois, le montant 
du remboursement ne peut excéder le moins élévé des 
montants suivants :
 
(i) le montant mensuel que devrait verser l'assuré s'il vivait 
dans une résidence de groupe qui conviendrait à ses besoins 
et à son mode de vie,
 
(ii) le montant mensuel que devrait verser l'assuré s'il 
recevait les soins d'une aide pendant une période maximale 
de 12 heures par jour;
 
 d) le remboursement à l'assuré des frais qu'il engage pour se procurer : (i) un fauteuil roulant muni des accessoires nécessaires, (ii) un lit prescrit par un médecin, muni des appareils nécessaires,
 (iii) un appareil permettant l'élimination des matières fécales et de l'urine, (iv) des aides à la toilette et à l'hygiène corporelle,
(iv) des aides à la toilette et à l'hygiène corporelle,
  (v) des planches de transfert ou un élévateur,
                                                                     
 (vi) des aides à l'alimentation,
 (vii) des aides à la communication,

(viii) des aides à l'habillage,
 (ix) un respirateur;