en ce qui concerne le paiement des frais médicaux
SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:5468') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-20 11:32:55')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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Prestations couvrant les frais médicaux
9(1) Sous réserve des paragraphes (5) et (6) et de l'article 25, la Société paie à l'assuré
qui subit des dommages corporels du fait d'un accident pour
lequel la présente partie prévoit le versemement de prestations
toutes les dépenses qu'il engage pour obtenir des services
médicaux, chirurgicaux, dentaires, hospitaliers, ambulanciers
ou infirmiers, pour suivre le traitement d'un physiothérapeute
, d'un chiropraticien, d'un ergothérapeute ou d'un
orthophoniste ou pour se procurer des prothèses,
des orthèses ou des appareils optiques, si ces dépenses
sont nécessaires de l'avis du médecin traitant et
si ces dépenses ne sont pas normalement payables
aux termes d'un régime obligatoire d'assurance-santé.
9(2) La Société peut, à son entière discrétion, fournir une
ou plusieurs des sommes suivantes à l'assuré qui subit
des dommages corporels graves du fait d'un accident
pour lequel la présente partie prévoit le versement de
prestations si, son conseiller médical est d'avis que
leur fourniture facilitera vraisemblablement la
réadaptation de cet assuré :
a) des fonds versés à l'assuré une fois durant sa vie
afin de lui permettre de se procurer un véhicule automobile
muni des accessoires nécessaires et convenant à l'utilisation
que doit en faire l'assuré; toutefois, le choix de la marque
ou du modèle du véhicule est laissé à l'entière discrétion
de la Société;
b) des fonds versés à l'assuré une fois durant sa vie afin de
lui permettre de faire faire à sa résidence les modifications
nécessaires pour qu'il puisse y avoir accès et l'utiliser;
toutefois, le style et le coût des modifications sont laissés
à l'entière discrétion de la Société et les modifications doivent
se limiter à l'installation de rampes et d'un élévateur,
si cela s'avère nécessaire, ainsi qu'aux transformations qui
doivent nécessairement être appportées à la salle de bain
et, si l'assuré est une personne au foyer ou une personne
qui vit seule, à la cuisine;
c) le remboursement à l'assuré des frais relatifs aux soins
fournis par une aide, à l'exclusion des soins fournis par un
membre de la famille de l'assuré, si celui-ci est retourné
dans la communauté et y vit sans être en mesure d'accomplir
certaines ou la totalité des tâches qui lui permettraient
d'avoir un mode de vie indépendant; toutefois, le montant
du remboursement ne peut excéder le moins élévé des
montants suivants :
(i) le montant mensuel que devrait verser l'assuré s'il vivait
dans une résidence de groupe qui conviendrait à ses besoins
et à son mode de vie,
(ii) le montant mensuel que devrait verser l'assuré s'il
recevait les soins d'une aide pendant une période maximale
de 12 heures par jour;
d) le remboursement à l'assuré des frais qu'il engage pour se procurer : (i) un fauteuil roulant muni des accessoires nécessaires, (ii) un lit prescrit par un médecin, muni des appareils nécessaires,
(iii) un appareil permettant l'élimination des matières fécales et de l'urine, (iv) des aides à la toilette et à l'hygiène corporelle,
(iv) des aides à la toilette et à l'hygiène corporelle,
(v) des planches de transfert ou un élévateur,
(vi) des aides à l'alimentation,
(vii) des aides à la communication,
(viii) des aides à l'habillage,
(ix) un respirateur;