Deuil support aux proches
SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:5467') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-20 11:45:32')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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Au Manitoba les proches d'une personne décédé dans un accident sont ainsi traités
Services d'aide aux personnes en deuil 9.1(2) Sous réserve du paragraphe (3), la Société rembourse aux survivants admissibles les services d'aide aux personnes en deuil qui sont nécessaires
Conditions rattachées au paiement des services 9.1(3) Pour l'application du paragraphe (2) : a) les services d'aide aux personnes en deuil ne sont considérés comme nécessaires que s'ils sont prescrits par un médecin, une infirmière praticienne, un assistant médical, un auxiliaire médical, un psychiatre ou un psychologue clinicien et offerts par un psychiatre, un psychologue clinicien, un travailleur social autorisé ou un membre du clergé ordonné;
b) la somme à payer : (i) correspond au coût réel des services si la Société juge que ce coût est raisonnable, (ii) ne peut excéder 3 295 $; c) la Société peut rembourser les frais de déplacement, d'hébergement et de repas que les survivants admissibles engagent en vue de recevoir des services d'aide : (i) s'ils doivent se rendre à plus de 50 km de leur localité de résidence, (ii) si la Société a préalablement approuvé le déplacement; d) les frais remboursables en vertu de l'alinéa c) : (i) correspondent au coût réel de transport par autobus ou par train ainsi qu'aux frais applicables au transport par automobile, aux repas et à l'hébergement mentionnés aux alinéas b), c), d) et e) de l'annexe B, (ii) ne peuvent excéder 3 295 $.
9.1(4) À compter de 2014, les sommes indiquées aux sous-alinéas (3)b)(ii) et d)(ii) font l'objet le 1er mars d'un rajustement annuel conforme aux articles 166 et 167 de la Loi et sont réputées être visées au paragraphe 165(3) de ce texte. Seuls les survivants admissibles de victimes décédées après le rajustement y ont droit. R.M. 36/2003; 125/2010; 71/2013
Au Québec, la saaq regarde à ses profits.
Pas plus de 15 visites chez un psychologue (je n'arrive pas à retrouver le document qui en faisait état sur le site de la saaq... l'ont-ils retirer?)