Accidentés accidenté: Guy Bilodeau les abus de pouvoir

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11 novembre 1997

C O M M I S S I O N

DES AFFAIRES SOCIALES


No : AA-15552 Division de l’assurance automobile

 

DEVANT:


Dr Albert Laliberté

Me Lina Bisson-Jolin

 

Monsieur Guy Bilodeau 
c.


La Société de l'assurance 
automobile du Québec


DÉCISION


No : AA-15552 /…2 
(5385174)

 

L'appelant se pourvoit en révision d'une décision rendue par la Commission des affaires sociales le 13 décembre 1996 confirmant une décision du bureau de révision de l'intimée datée du 28 janvier 1996 à l'effet de refuser le remboursement de frais de déplacements engagés du 25 septembre 1991 au 30 avril 1992 pour subir certains traitements, au motif que ceux-ci ne sont pas reliés à l'accident survenu le 22 novembre 1990.

 

Lors de cette décision, la Commission indique également ne pouvoir se saisir d'une récidive survenue le 8 juillet 1992 compte tenu que l'intimée n'a pas disposé de cette question. 
Elle retourne donc en conséquence le dossier au service d'indemnisation de l'intimée «afin de déterminer si l'appelant a subi ou non une récidive le 8 juillet 1992»

 

Tel qu'il appert de la preuve documentaire, la Commission, dans une décision datée du 26 novembre 1992, appelée à se prononcer sur les séquelles résultant de cet accident survenu le 22 novembre 1990 et sur la période d'indemnité de remplacement de revenus en découlant, a ainsi statué:


« ( ...) 
La Commission conclut au bien-fondé de la décision rendue après révision par l'intimée quant à la date retenue pour mettre fin à ses indemnités de remplacement du revenu, soit le 8 décembre 1990. 11 se dégage des observations livrées par les médecins rencontrés par l'appelant à cette époque et


0-0047 
No : AA-15552 /…3 
(5385174)

 

dans les semaines ultérieures une preuve prépondérante attestant des capacités de l'appelant à réintégrer son cadre habituel de travail.


Quant à une rechute ou aggravation de l'état de l'appelant en octobre 1991, voire en 1992, suite aux interventions respectives des docteurs Mongeau et 
St-Pierre, la Commission n'a d'autre alternative 
que de les relier à sa condition personnelle préexistante au fait accidentel dont il fut victime. "


L'impact de cette décision sur la cause en litige a été notifié au requérant en début d'audition par le quorum saisi de l'appel et constaté dans sa décision. L'audition s'est alors poursuivie à la demande du requérant 
________

Au soutien des présentes, le requérant invoque que la Commission a commis une erreur de droit assimilable à un vice de fond en n'analysant pas toute la preuve médicale, en reproduisant seulement «le négatif» et a ainsi fondé sa décision sur ces seuls aspects.



À l'appui de ses prétentions, tant dans sa requête en révision que lors de son témoignage, il rapporte toutes les omissions reprochées dont notamment:
diagnostic du Dr Roger Morcos de lombalgie et cervicalgie post-traumatique et légère scoliose lombaire dans son rapport

du 1er mai 1991;


- diagnostic posé par le Dr Laurent Mongeau le 25 septembre 1991 de séquelles d'entorse dorso-lombaire et de DIM étagé;


0.0048 
No : AA-15552 /…4 
(5385174)

 

~ mention par le Dr Michel St-Pierre dans son rapport du 9 décembre 1991 de «limitations de la rotation cervicale... sensibilité à la palpation»;


-notification par ce dernier en date du 13 février 1992 de problèmes cervicaux (C5-C6) et lombaires (L4-L5, L5-S1);

 

-constat par ce dernier postérieurement de récidive de lombalgie associée à la discopathie dégénérative L5-S1 le 8 août 1992 et protrusion discale centrale L4-L5, L5-S1 ainsi que fibromyalgie le 2 décembre 1992;


-rapport du Dr Christian Cloutier, neurochirurgien, daté du 28 janvier 1993, requis par le Dr St-Pierre, indiquant entre autres une lombalgie chronique et une claudication neurogénique SI, plus marquée du côté droit et suggérant une discoïdectomie LS-S 1 et L4-LS droite;


-une mention par le Dr Claude Lamarre, dans son rapport du 29 novembre 1995, d'un spasme important à la région lombaire, reconnaissance pour cette atteinte d'un DAP de 2% et identification de limitations fonctionnelles inhérentes;

 

-sensibilité L4-LS notée par le Dr Sykiniotis le jour de l'accident.

 

La conjointe du requérant, madame Carmen Fréchette, entendue comme témoin, soutient également que contrairement au libellé de la décision, la Commission n'a pas tenu compte de l'ensemble des éléments du dossier médical.


0.0049 
No : AA-15552 /…5 
(5385174)

 

De plus, elle se déclare insatisfaite de la décision rendue en première instance par l'intimée refusant de reconnaître la rechute du 8 juillet 1992 en relation avec l'accident.

 

Pour sa part, le procureur de l'intimée soumet que la présente contestation s'apparente à un appel déguisé et ce, d'autant plus que la Commission a statué à deux reprises relativement à la relation, soit en 1992 et en 1996.

 

Eu égard aux motifs invoqués par le requérant, il rappelle que ne constitue pas un vice de fond le fait de ne pas citer toutes les pièces et de ne pas commenter toute la preuve médicale et produit la jurisprudence à l'appui de ses prétentions. (1)

 


L'article 24 de la Loi sur la Commission des affaires sociales(2) sur lequel doit se fonder la Commission pour rendre sa décision s'énonce comme suit:


"24. La Commission peut réviser ou révoquer toute décision ou ordonnance qu'elle a rendue:


1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente ;


2° lorsqu'une partie intéressée au litige n'a pu pour des raisons jugées suffisantes se faire entendre,'


3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision."


(1} [ 1996] CAS pp. 715 à 723 
AA-16904

 

(2) L.R.Q. c. C-34

 

0.0050 
No : AA-15552 /…6 
(5385174)


Tel qu'il appert de sa loi constitutive, les décisions rendues par la Commission sont sans appel. Ainsi, comme l'a maintes fois mentionné la Commission, le recours en révision a un caractère exceptionnel et ne doit pas être le prétexte à l'institution d'un appel déguisé. 
Les critères invoqués ci-haut doivent donc recevoir une application restrictive.(3) Dans le présent dossier, le requérant se fonde sur le troisième critère Or, à la lumière de la preuve soumise, les soussignés considèrent que celui-ci n'a pas démontré à leur satisfaction qu'il y avait matière à réviser la décision de la Commission, considérant que les erreurs ou irrégularités invoqués par le requérant ne constituent pas en soi un vice de fond ou de procédure tel que défini par les tribunaux. 
À cet égard, l'Honorable Juge Pierre Boily décrivait ainsi le vice de fond:(4)


« ( ...) 
Cette notion de vice de fond comporte un accroc sérieux et grave lors de l'audition ou de la disposition d'un litige et dont la conséquence est de déclarer la nullité de la décision qui en découle d'où sa révision ...


(...) 
Toutefois, dans l'exercice de ce pouvoir de révision, le banc saisi de la demande doit s'astreindre à un devoir de retenue et de réserve et éviter de siéger en appel d'une décision de leur collègue … »

 

(3) À ce sujet, voir décision 55-10209 du 9 février 1993 et AA-63642 
(4) Raymonde Béland c. C55T, CA5 et Codet Inc: C.5. (5t-François - NO: 450-05-000615, 14 décembre 1993

 

0.0051 
No : AA-15552 /…7 
(5385174)


Relativement à l'omission d'analyser l'ensemble de la preuve médicale, la Commission dans la cause AA-16904 précitée se référant à la Cour d’Appel statuant à cet égard (5) dispose de cette question en ces termes:


« On retient de ces conclusions de la Cour d'Appel qu'elle accepte le fait que la Commission n'a pas à commenter tous les éléments de la preuve soumise 
ou entendue. De sa compétence, la Commission peut prendre en considération les éléments qui lui apparaissent les plus pertinents »


Également, dans la décision RR-57026, il a été décidé:


"Ce n'est pas parce que la Commission n'a pas dans sa décision parlé du rapport du Dr X que l'on peut nécessairement inférer qu'elle n'en a pas tenu compte dans son appréciation."

 


Ne pas rapporter toute la preuve médicale n'est donc pas nécessairement assimilable à un vice de fond, encore faut-il qu'il en résulte une erreur grave ou sérieuse dans l'interprétation des faits, ce qui, de l'avis des soussignés, ne s'infère pas de la décision contestee.


I1 convient également de rappeler que la Commission était liée par la décision rendue en 1992 ci-haut rapportée et qu'elle ne pouvait reconnaître une relation niée par celle-ci basée sur une même symptomatologie sans alors outrepasser sa juridiction. Cette dernière, en effet, autorise uniquement à évaluer le bien-fondé d'une décision rendue par le bureau de révision de l'intimée et non pas de réévaluer une preuve déjà analysée par un autre banc d'appel et en disposer suivant sa propre interpretation.

 

(5) Jugement du 11 avril 1986 dans le dossier 500-09-30926-840 et 550-05-004572-846

 


0.0052 
No : AA-15552 /…8 
(5385174)


L'étude du dossier ne révélant aucune nouvelle symptomatologie mais l'évaluation de celle déjà constatée en 1992, la Commission a donc rendu la décision qui s'imposait.


C'est également à bon droit qu'elle a décliné juridiction pour entendre la preuve relative à la rechute survenue en 1992 compte tenu qu'elle n'était pas saisie d'une décision du bureau de révision à cet égard.

 

Certes, cette décision va à l'encontre du désir du requérant qui au fond souhaitait une réévaluation de son dossier dans le sens qu'il aurait désiré. mais force est de constater que la Commission n'a fait qu'exercer sa discrétion comme l'y autorise sa loi constitutive et ce, dans les limites de sa juridiction.

 


PAR CES MOTIFS, la Commission, en conséquence:


REJETTE la requête en révision.


Me Denis Samson 
Procureur de l'intimée


/la 
La Commission siégeait en quorum réduit en vertu de l'article 31.2 de la Loi
sur la Commission des affaires sociales 
Sainte-Foy, le 1l novembre 1997

 

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