Accidentés accidenté: Guy Bilodeau les abus de pouvoir

frais de déplacement refusé (décision)

SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:5446') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-20 11:23:10')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ', title, edit_date DESC LIMIT 0,40' at line 1

PrécédentSuivantIndex

Québec, le 28 janvier 1993 5385174-32

93127037
 
MONSIEUR GUY BILODEAU
CANADA
 
E
Notre référence: Demande de révision no 5385174-031
Réclamation no 538517-4 GUY BILODEAU
Date de l'accident: 22 NOVEMBRE 1990
 
DECISION
La partie réclamante demande la révision d'une décision de la Société rendue le 4 juin 1992, à l'effet de ne pas reconnaître de relation entre les frais de déplacement engagés du 25 septembre 1991 au 30 avril 1992 et l'accident d'automobile.

La partie réclamante est présente à l'audition tenue, à Sherbrooke,le 17 décembre 1992.

En vertu de l'article 83.17 de la Loi sur l'assurance automobile) il appartient à la partie réclamante de faire la preuve de son droit à
une indemnité.

Il ne suffit pas à la partie réclamante de démontrer qu'une relation est possible entre l'accident et les frais de déplacement engagés du 25 septembre 1991 au 30 avril 1992 mais elle doit, en plus, prouver qu'une telle relation est probable afin de s'acquitter du fardeau de preuve qui repose sur elle.

La révision du dossier a permis de constater que le refus de reconnaître une relation entre les frais de déplacement engagés par le réclamant et l'accident est motivé par l'information médicale et documentaire contenue au dossier qui a permis d'établir que les soins médicaux reçus entre le 25 septembre 1991 et le 30 avril 1992 ne sont p-as reliés aux blessures subies lors de l'accident .

Aucune preuve médicale n'a été soumise par la partie réclamante à l'appui de sa demande de révision.

L'étude du dossier en révision a permis de constater que le docteur Michel St-Pierre rapportait) plus d'un an après l'accident) des si- gnes objectifs d'une pathologie qu'il reliait à une discopathie dégé- nérative avec un rétrolisthésis préexistant à l'accident.

Dans le présent dossier, la Commission des affaires sociales a déjà rendu une décision le 26 novembre 1992, à l'effet de maintenir la décision du Bureau de révision et, par conséquent, de ne pas prolon- ger les versements de l'indemnité de remplacement du revenu au-delà du 7 décembre 1990. La Commission des affaires sociales s'exprime comme suit quant à une rechute ou aggravation de l'état du réclamant en octobre 1991:

« Quant à une rechute ou aggravation de l'état de l'appelant en octobre 1991, voire en 1992, suite aux interventions respectives des docteurs Mongeau et St-Pierre, la Commission n'a d'autre alternative que de les relier à sa condition personnelle préexistante au fait accidentel dont il fut victime »
 

…02

0.002
Case postale 2500, Terminus postal, Québec, GlK BA2 
 
-02- 5385174-032

Considérant les rapports médicaux apparaissant au dossier et les conclusions de la Commission des affaires sociales du 26 novembre 1992 quant à l'état du réclamant en 1991 et 1992, l'étude du dossier en révision a donc permis de démontrer que la décision de la Société rendue le 4 juin 1992 est bien fondée en faits et en droit.

La partie réclamante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait.
 

IL EST DONC DECIDE:

-de confirmer la décision. 

CARL TREMBLAY
SERVICE DE LA REVISION -EST
TEL. (418) 528-4409

Si la partie réclamante a des motifs de croire que la décision rendue ne lui accorde pas les bénéfices auxquels elle a droit, elle a 90 jours pour en appeler de cette décision. Elle peut le faire en s'adressant à la:

Commission des affaires sociales
Division de l'assurance automobile
1020, Route de l'Eglise
STE-FOY, (Québec)

G1V 3V9

PrécédentSuivantIndex