Vos droits DIRECTIVES SAAQ INDEMNITÉS Indemnité pour préjudice non pécuniaire

6. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

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SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:5428') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-19 06:23:35')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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SELECT sections.* FROM yacs_sections AS sections WHERE (sections.anchor='' OR sections.anchor IS NULL) AND (sections.active='Y') AND (sections.index_map = 'Y') AND ((sections.activation_date is NULL) OR (sections.activation_date <= '2024-11-19 06:23:35')) AND ((sections.expiry_date is NULL) OR (sections.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (sections.expiry_date > '2024-11-19 06:23:35')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,8
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 a) Analogie

Si certaines atteintes permanentes ne sont pas mentionnées dans le répertoire, on doit procéder par analogie avec une séquelle de nature et de gravité équivalentes.

b) Aggravation future

Aucun pourcentage additionnel n’est fixé pour des séquelles ou aggravations éventuelles. Le cas échéant, il y aura lieu de procéder à une nouvelle évaluation.

c) Céphalée cervicogénique

Un DAP peut être accordé pour des céphalées cervicogéniques uniquement si elles découlent d’une condition cervicale reconnue en lien avec l’accident. Comme elles sont intimement liées à la condition cervicale, c’est le Titre I, Système musculo-squelettique, Section III : Rachis qui est retenu aux fins de l’évaluation des séquelles.

Seule la personne accidentée qui a subi une entorse cervicale, une lésion à la colonne cervicale ou aux tissus mous du cou et qui présente des céphalées cervicogéniques permanentes et médicalement objectivées peut se voir attribuer un DAP. 

La céphalée cervicogénique peut faire l’objet d’une indemnisation en présence d’ankylose ou de limitations fonctionnelles médicalement objectivées (soit en présence de perte d’amplitudes articulaires passives) uniquement lorsque les limitations fonctionnelles ou l’ankylose n’ont pas déjà été indemnisées pour une condition cervicale3 .

Le maximum indemnisable est de 2 % tel que prévu au R.A.P. pour les limitations fonctionnelles à la suite d’une entorse cervicale.  

d) Condition personnelle préexistante

Seule la perte réellement causée par un accident doit être compensée. Si l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique causée par l'accident d'automobile affecte un organe, un membre ou une partie du corps déjà atteint ou si elle aggrave une condition psychique préexistante chez une personne, la Société évalue exclusivement l'aggravation découlant de l'accident.

e) Préjudice esthétique

Le Règlement aborde les préjudices esthétiques selon trois volets : - préjudice esthétique de la face; - préjudice esthétique des autres parties du corps; - préjudice esthétique d'amputation partielle ou totale.

f) Organes symétriques

Lorsqu'un pourcentage maximal s'applique à des organes symétriques, le maximum doit être fractionné lorsqu'il y a atteinte à un seul côté.

Ainsi, aux fins de l'application uniforme, le préjudice esthétique aux autres parties du corps doit être évalué de la façon suivante

: ÉPAULES, BRAS ET COUDES :

Préjudice esthétique maximal de 8 %, donc 4 % pour chaque ensemble épaules–bras–coudes.

AVANT-BRAS ET POIGNETS :

Préjudice esthétique maximal de 10 %, donc 5 % pour chaque ensemble avant-bras – poignets.

MAINS : Maximum de 12 %, donc 6 % pour chaque main.

TRONC : Maximum de 12 %, donc 6 % pour la face antérieure et 6 % pour la face postérieure.

MEMBRES INFÉRIEURS : Maximum de 16 %, donc 8 % pour chaque membre inférieur

Exemple : L'atteinte cicatricielle d'une personne accidentée se situe exclusivement sur la jambe droite; les cicatrices couvrent 12 cm2 . Même si chaque centimètre carré correspond à 1 % de préjudice esthétique, le pourcentage maximal attribuable est de 8 %.