5.5 DÉTERMINATION DU MONTANT
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SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:5423') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-19 06:33:29')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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Les blessures subies au moment d’un accident d’automobile ont pu entraîner une ou plusieurs séquelles se traduisant par une diminution permanente de l’intégrité physique ou psychique de la personne accidentée.
Pour pouvoir bénéficier d'une indemnité pour préjudice non pécuniaire, une personne accidentée devra avoir subi un déficit anatomo-physiologique permanent ou encore un préjudice esthétique permanent.
5.5.1 Montant maximal
Article 73 (L.A.A.)
(version en vigueur du 01-01-90 au 31-12-99)
La victime qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique à la suite d'un accident a droit, conformément aux dispositions du présent chapitre, à une indemnité forfaitaire pour dommage non pécuniaire dont le montant ne peut excéder 75 000 $.
Ce montant est majoré à 100 000 $ à compter du 1 er janvier 1991, à 125 000 $ à compter du 1er janvier 1992 et par la suite revalorisé au 1er janvier de chaque année subséquente conformément à l'article 83.34.
La personne accidentée peut recevoir une indemnité forfaitaire pour dommage non pécuniaire dont le montant ne peut excéder le maximum prévu à la loi.
Pour pouvoir bénéficier d’une indemnité pour préjudice non pécuniaire, une personne accidentée devra avoir subi un déficit anatomo physiologique permanent ou encore un préjudice esthétique permanent.
5.5.2 Montant minimal de l'indemnité
Article 78 (L.A.A.)
(version en vigueur du 01-01-90 au 31-12-99)
L'indemnité pour préjudice non pécuniaire ne peut être inférieure à 500 $.
La personne accidentée qui a fait la preuve qu'elle a subi une ou plusieurs atteintes permanentes est assurée de recevoir un montant minimal de 500 $.
Cette règle ne s'applique qu’après une décision définitive, avec droit de révision, relative au préjudice non pécuniaire
Exemple : Atteinte permanente : Poignet – ankylose incomplète
0,5 % x 75 000 $1 = 375 $
5.6 PRINCIPE APPLICABLE AUX ACCIDENTS SURVENUS AVANT LE 1 er JANVIER 1994
Article 77 (L.A.A.)
(version en vigueur du 01-01-90 au 31-12-93)
Le montant de l'indemnité forfaitaire est égal au produit obtenu en multipliant le montant maximum applicable en vertu de l'article 73 au moment de l'accident par le pourcentage attribué à l'atteinte
L'indemnité pour préjudice non pécuniaire correspond au pourcentage alloué pour l'atteinte multiplié par le montant maximal prévu à l'article 73 de la Loi, applicable au moment de l'accident
Exemple : Type d'atteinte : Amputation de la main
Pourcentage attribué : 45 %
Accident survenu en 1990 : 45 % x 75 000 $ (maximum applicable aux accidents de 1990)
Indemnité versée : 33 750 $
5.7 PRINCIPE APPLICABLE AUX ACCIDENTS SURVENUS À COMPTER DU 1 ER JANVIER 1994
Article 77 (L.A.A.)
(version en vigueur du 01-01-94 au 31-12-93)
Le montant de l'indemnité forfaitaire est égal au produit obtenu en multipliant le montant maximum applicable en vertu de l'article 73 au moment de l'accident et revalorisé conformément à l'article 83.34, à la date où la Société rend sa décision en première instance sur le droit à l'indemnité, par le pourcentage attribué à l'atteinte.
5.7.1 Revalorisation
Pour les accidents survenus à compter du 1er janvier 1994, l'indemnité pour préjudice non pécuniaire est calculée à partir du montant applicable à la date de l'accident, ce montant étant revalorisé à la date où la Société rend sa décision en première instance sur le droit à l'indemnité. La revalorisation s'effectue le 1er janvier de chaque année, conformément à l'article 83.34 et suivants de la Loi.
1. Montant maximal pour l'année 1990 (se référer à la directive « Revalorisation des indemnités » pour les montants des autres années).
C'est seulement au moment où la Société rend une décision assortie du droit à la révision que la revalorisation doit être appliquée, s'il y a lieu.
Exemple : Type d'atteinte : Amputation de la main
Pourcentage attribué : 45 %
Accident survenu en 1994 : 128 000$ 2 (maximum prévu pour les accidents de 1994)
Décision rendue en mai 1995 : 45 % x 130 0002 $
Le montant de 130 000 $ représente l’indemnité revalorisée conformément à l'article 83.34 au 1 er janvier 1995, année où la Société rend sa décision sur le droit à l'indemnité.
Pour connaître les règles de revalorisation et les montants applicables annuellement, il y a lieu de se référer au titre « Revalorisation des indemnités » du Manuel des directives – Indemnisation des dommages corporels, tome II.
2. Ces chiffres sont fictifs et ne visent qu'à illustrer l'exemple.