Vos droits DIRECTIVES SAAQ INDEMNITÉS Indemnité pour préjudice non pécuniaire

5.4 règles de base et Preuve et pièces justificatives

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5.4.1 Règle de base

Il appartient à la Société de statuer sur la relation de tout préjudice corporel avec l’accident.

Avant de verser une indemnité pour préjudice non pécuniaire, la Société :

• vérifie si les blessures sont bien la conséquence de l’accident ou si elles proviennent de facteurs qui en sont indépendants ;

• rend une décision concernant les blessures en lien avec l’accident ;

• établit le droit à une indemnité.  

5.4.2 Preuve et pièces justificatives

La personne accidentée qui réclame une indemnité pour préjudice non pécuniaire doit faire la preuve qu'elle a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique.

La preuve en matière d'atteinte permanente peut se faire par la production de rapports médicaux préparés par le médecin traitant de la personne accidentée et précisant les atteintes permanentes.

Article 83.17, alinéa 2 (L.A.A.)

Une personne doit fournir à la Société la preuve de tout fait établissant son droit à une indemnité.

Article 83.42 (L.A.A.)

La Société peut établir par règlement les règles de procédure applicables à l’examen des questions sur lesquelles elle a compétence.

Article 83.17, alinéa 1 (L.A.A.)

Une personne doit fournir à la Société tous les renseignements pertinents requis pour l'application de la présente loi ou donner les autorisations nécessaires pour leur obtention. 

Lorsque les renseignements au dossier ne permettent pas de mesurer l’importance des atteintes, la Société peut exiger d’une personne qu’elle se soumette à l’examen d’un professionnel de la santé désigné par la Société.

Article 83.12 (L.A.A.)

(version en vigueur du 01-01-90 au 31-12-99)

Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la Société peut, à ses frais, exiger d'une personne qu'elle se soumette à l'examen d'un professionnel de la santé. Cet examen doit se faire selon les règles que la Société détermine par règlement.

La mesure de l’importance des atteintes est complétée à partir des informations médicales disponibles au dossier et, si nécessaire, à partir de l’opinion émise par un expert indépendant à la demande de la Société.

Dans une telle situation, la Société donne instruction au médecin-expert de procéder à l'évaluation, et celui-ci doit fournir un rapport sur l'état de santé de cette personne et sur toute autre question spécifiée par la Société dans sa demande.

Article 83.14 (L.A.A.)

Le professionnel de la santé qui examine une personne à la demande de la Société doit faire rapport à celle-ci sur l'état de santé de cette personne et sur toute autre question pour laquelle l'examen a été requis. Sur réception de ce rapport, la Société doit en transmettre une copie à tout professionnel de la santé désigné par la personne qui a subi l'examen visé au premier alinéa.

Article 83.11 (L.A.A.)

Une personne doit, à la demande de la Société et aux frais de celle-ci, se soumettre à l'examen d'un professionnel de la santé choisi par cette personne.  

La Société peut aussi exiger la production de rapports médicaux d'un établissement médical ou d'un professionnel de la santé qui a traité une personne à la suite d’un accident ou la rédaction de tout autre rapport relatif à cette personne.

 Article 83.15 (L.A.A.)

Tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), tout professionnel de la santé qui a traité une personne à la suite d'un accident ou qui a été consulté par une personne à la suite d'un accident doit, à la demande de la Société, lui faire rapport de ses constatations, traitements ou recommandations.

Ce rapport doit être transmis dans les six jours qui suivent la demande de la Société.

Il doit également fournir à la Société, dans le même délai, tout autre rapport qu'elle lui demande relativement à cette personne.

Le présent article s’applique malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).

La Société n'a pas besoin de l'autorisation de la personne lorsqu'il s'agit de dossiers hospitaliers ou de rapports médicaux en relation avec l'accident.