1. CHAMP D’APPLICATION
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SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:5413') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-12-22 08:23:36')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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La présente directive traite des modalités applicables à une réclamation concernant l’indemnité pour préjudice non pécuniaire à verser à une personne accidentée qui conserve des séquelles en raison des blessures subies au moment d’un accident.
Elle s’applique à la réclamation présentée par une personne accidentée dont l’accident est survenu :
• entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1999;
• entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1999 et qui subit une rechute de plus de deux ans à l’intérieur de cette période ou à compter du 1er janvier 2000;
Note : (L’indemnité pour préjudice non pécuniaire est calculée globalement, c’est-à-dire que les atteintes permanentes en raison de l’accident et celles associées à la rechute sont évaluées comme un seul événement. La méthode des résidus successifs s’applique).
• avant le 1er janvier 1990, qui subit une rechute de plus de deux ans à partir du 1er janvier 1990.
Pour des précisions sur la définition d’une rechute, il faut se référer à la directive « Notion de rechute ».
• Toute atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique résultant d’un accident d’automobile ou d’une rechute de plus de deux ans, comme cela est mentionné ci-dessus, doit être indemnisée selon les modalités énoncées dans le Règlement sur les atteintes permanentes (R.A.P.) prévu par l’article 76 de la Loi sur l’assurance automobile (L.A.A.).