5.2.2.4 Le mandat donné en prévision de l’inaptitude
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SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:5391') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-12-22 18:00:52')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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Le Code civil du Québec reconnaît à tout individu, alors qu’il est sain d’esprit, le droit de choisir la personne qui assurera, advenant son inaptitude, la protection de sa personne ainsi que l’administration de ses biens et qui le représentera dans l’exercice de ses droits civils.
Ce type de mandat permet donc à tout individu d’exprimer ses volontés en précisant les pouvoirs qu’il délègue à la personne qu’il a choisie comme mandataire en prévision de son inaptitude.
Le mandat donné dans l’éventualité de l’inaptitude peut être défini comme un contrat écrit par lequel une personne appelée « le mandant » donne à une autre personne appelée « le mandataire » le pouvoir d’accomplir les actes destinés à assurer la protection de sa personne, l'administration de ses biens, en tout ou en partie, et, en général, son bien-être moral et matériel.
Pour prendre effet, le mandat doit être homologué par le tribunal.