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5.1 PRÉJUDICES CORPORELS liés et non liés à l'accident

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Une personne qui subit un préjudice corporel en raison d'un accident d'automobile est une victime au sens de la LAA. Pour plus d’information sur la notion de victime, il faut se référer au chapitre 2 du titre 1A du Manuel des directives – Indemnisation des dommages corporels (MIDC).

 

 5.1.1 Préjudice corporel lié à un accident d’automobile

Doivent être considérés comme en lien avec l’accident d’automobile, tous les préjudices corporels attribuables :

• directement à un accident d’automobile (blessures initiales) y compris ceux qui consistent en une aggravation d’une condition personnelle antérieure à l’accident (théorie du crâne fragile);

• à une aggravation de la blessure initiale (complication ou condition évolutive). L’aggravation doit pouvoir être expliquée selon les connaissances médicales reconnues et ne doit pas être le résultat d’un nouvel événement totalement extérieur à l’accident;

• à des complications consécutives aux traitements médicaux ou paramédicaux ou liés à l’utilisation d’aides techniques ou à une surutilisation compensatrice d’une autre partie du corps.

Les complications ou les préjudices corporels doivent pouvoir être expliqués selon les connaissances médicales reconnues et ne doivent pas être le résultat d’un nouvel événement totalement extérieur à l’accident;

• à la manifestation d’un risque accidentel survenant en raison de l’état d’une blessure non consolidée.

Les manifestations d’un risque accidentel doivent pouvoir être expliquées selon les connaissances médicales reconnues et ne doivent pas être le résultat d’un nouvel événement totalement extérieur à l’accident. 

5.1.2 Les préjudices corporels non associés à l’accident d’automobile

Ne doivent pas être considérés en lien avec l’accident d’automobile, les préjudices corporels attribuables :

• à un nouvel événement totalement extérieur à l’accident, que ce soit par le fait d’un tiers, de la personne accidentée elle-même ou à la suite d’un événement fortuit;

• à la manifestation d’un risque accidentel pouvant être expliquée, selon les connaissances médicales reconnues, par la nature des séquelles permanentes, la blessure étant consolidée.

Une blessure est considérée comme consolidée lorsqu’elle atteint un plateau dans son évolution, c’est-à-dire qu’on ne prévoit pas d’amélioration ou de détérioration significative à l’exclusion du vieillissement physiologique normal, et pour laquelle les traitements, si nécessaire, n’ont pour objet que de préserver les acquis.