2.2 ABSENCE DE CONTACT AVEC UNE AUTOMOBILE (MANŒUVRE « IN EXTRÉMIS »)
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Lorsqu'il n'y a pas eu de contact direct entre la victime et une automobile, il peut parfois être difficile de prouver le rôle actif qu'a joué l'automobile dans le fait accidentel.
Manoeuvres « in extremis »
Ainsi, dans le cas de manoeuvre « in extremis », la Société a développé certains critères. La manoeuvre « in extremis » est celle qu'accomplit une personne qui, placée dans une situation de danger imminent et grave pour elle-même ou pour autrui, évite d'être heurtée par une automobile et, du fait, se blesse lors de sa tentative d'échapper au danger.
La réclamation d'une personne qui attribue la cause des préjudices corporels à une manoeuvre « in extremis » pourra être acceptée en autant que les conditions suivantes soient respectées :
1° II y a une situation dangereuse.
2° La présence de l'automobile aérée la situation dangereuse.
3° 11 existe une relation de cause à effet entre cette situation dangereuse et la manoeuvre «in extremis » exécutée par la victime qui tentait d'échapper au danger.
Autres manoeuvres
Des préjudices corporels subis par une personne peuvent être attribuables à certaines manoeuvres exécutées par cette dernière en raison d'une situation dangereuse occasionnée par l'action d'une automobile.
EXEMPLES
Une automobile passe sur une flaque d'eau et arrose, par la même occasion, un cycliste qui filait en bordure de la route. Ce dernier, après vaines tentatives de recouvrer la maîtrise de sa bicyclette, perd le contrôle et se blesse.
Un cycliste perd le contrôle de son véhicule en raison d'un vif courant d'air créé par le dépassement d'un camion passant près de lui et heurte un poteau
La réclamation d'une personne qui attribue la cause des préjudices corporels à de telles manoeuvres pourra être acceptée en autant que les conditions suivantes soient respectées :
1 ° L'action de l'automobile a créé la situation dangereuse.
2° II existe une relation de cause à effet entre cette situation dangereuse et les manoeuvres exécutées par la victime.
-1.14 Mise à jour :# 135 Date d'entrée en vigueur : 2007/01/01