loi et règlements
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SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:5297') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-20 13:34:01')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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le pourquoi de cette directive
2 CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE
Cette directive découle des articles 83.7, 83.11, 83.12 et 83.15 de la Loi sur l’assurance automobile (RLRQ, c. A-25), ci-après « LAA », de l’entente entre la Société et la FMOQ1 du 1er août 2001 et de l’entente entre la Société et la FMSQ2 du 7 octobre 2014.
Ces articles se lisent comme suit :
Article 83.7 LAA
La Société peut prendre les mesures nécessaires pour contribuer à la réadaptation d’une victime, pour atténuer ou faire disparaître toute incapacité résultant d’un préjudice corporel et pour faciliter son retour à la vie normale ou sa réinsertion dans la société ou sur le marché du travail.
1. Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.
2. Fédération des médecins spécialistes du Québec.
Article 83.11 LAA
Une personne doit, à la demande de la Société et aux frais de celle-ci, se soumettre à l’examen d’un professionnel de la santé choisi par cette personne.
Article 83.12 LAA
Lorsqu’elle l’estime nécessaire, la Société peut, à ses frais, exiger d’une personne qu’elle se soumette à l’examen d’un professionnel de la santé choisi par la Société à partir d’une liste de professionnels dressée par celle-ci après consultation des ordres professionnels concernés.
Article 83.15 LAA
Tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), tout professionnel de la santé qui a traité une personne à la suite d’un accident ou qui a été consulté par une personne à la suite d’un accident doit, à la demande de la Société, lui faire rapport de ses constatations, traitements ou recommandations.
Ce rapport doit être transmis dans les six jours qui suivent la demande de la Société.
Il doit également fournir à la Société, dans le même délai, tout autre rapport qu’elle lui demande relativement à cette personne.
Le présent article s’applique malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).