informations sur vous sans votre consentement
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SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:529') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-25 07:45:09')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (A-2.1), ci-après la « Loi sur l’accès », oblige tous les organismes publics à maintenir un registre des communications de renseignements personnels effectuées sans le consentement des personnes concernées.
Ce 2 avril 2012 : registre des communications des renseignements personnels effectués sans le consentement des personnes concernés ... voir le fichier ci dessous à jour ce 2 avril 2012 ou aller sur le site de la saaq
Dans le cas d’une communication d’un renseignement personnel visé au premier alinéa, le registre comprend :
1° la nature ou le type de renseignement communiqué;
2° la personne ou l’organisme qui reçoit cette communication;
3° la fin pour laquelle ce renseignement est communiqué et l’indication, le cas échéant, qu’il s’agit d’une communication visée à 70.1;
4° la raison justifiant cette communication.
Dans le cas d’une entente de collecte de renseignements personnels, le registre comprend :
1° le nom de l’organisme pour lequel les renseignements sont recueillis;
2° l’identification du programme ou de l’attribution pour lequel les renseignements sont nécessaires;
3° la nature ou le type de la prestation de service ou de la mission;
4° la nature ou le type de renseignements recueillis;
5° la fin pour laquelle ces renseignements sont recueillis;
6° la catégorie de personne, au sein de l’organisme qui recueille le renseignement et au sein de l’organisme receveur, qui a accès aux renseignements.
Dans le cas d’utilisation de renseignement personnel à une autre fin que celle pour laquelle il a été recueilli, le registre comprend :
1° la mention du paragraphe du deuxième alinéa de l’article 65.1 permettant l’utilisation;
2° dans le cas visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 65.1, la disposition de la loi qui rend nécessaire l’utilisation du renseignement;
3° la catégorie de personne qui a accès au renseignement aux fins de l’utilisation indiquée.
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