David Dunsmuir Appelant
c.
Sa Majesté la Reine du chef de la province du Nouveau-Brunswick, représentée par le Conseil de gestion Intimée
Répertorié : Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick
Référence neutre : 2008 CSC 9.
No du greffe : 31459.
2007 : 15 mai; 2008 : 7 mars.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein.
en appel de la cour d’appel du nouveau brunswick
Droit administratif — Contrôle judiciaire — Norme
de contrôle — Démarche appropriée pour le contrôle
judiciaire d’une décision administrative — Le contrôle
judiciaire devrait-il s’effectuer au regard de deux normes
seulement : celle de la décision correcte et celle de la
raisonnabilité?
Droit administratif — Contrôle judiciaire — Norme de
contrôle
— Fonctionnaire provincial amovible congédié sans motif avec indemnité de quatre mois de salaire tenant lieu de préavis
— Arbitre concluant que sa loi habilitante l’autorisait à déterminer si le congédiement constituait en fait un congédiement pour motif
— Arbitre statuant que l’employeur avait manqué à son obligation d’équité procédurale et ordonnant la réintégration de l’employé
— La norme de la décision raisonnable s’appliquait-elle
à l’interprétation de la loi par l’arbitre?
— Loi relative aux relations de travail dans les services publics, L.R.N.‑B. 1973, ch. P-25, art. 97(2.1), 100.1(5)
— Loi sur la Fonction publique, L.N.‑B. 1984, ch. C‑5.1, l’art. 20.
Droit administratif — Justice naturelle — Équité procédurale — Congédiement d’un titulaire de charge publique nommé à titre amovible — Congédiement sans
motif avec indemnité de quatre mois de salaire tenant lieu de préavis — Employeur n’ayant pas précisé les motifs du congédiement ni donné à l’employé la possibilité
d’y répondre — L’employé avait-il droit à l’équité procédurale? — Démarche appropriée pour le congédiement d’un fonctionnaire.
[2008] 1 R.C.S. dunsmuir c. nouveau-brunswick 191 D travaillait pour le ministère de la Justice du Nouveau-Brunswick. Il occupait un poste suivant la Loi sur la Fonction publique et était titulaire d’une charge à titre amovible. Sa période d’essai a été prolongée deux fois, et l’employeur l’a réprimandé à trois occasions distinctes
en cours d’emploi. La troisième réprimande a pris la forme d’une lettre officielle l’informant que s’il n’améliorait pas son rendement, il s’exposait à de nouvelles
mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement. Lors d’une rencontre préalable à l’évaluation du rendement de D, l’employeur a conclu que ce dernier ne répondait pas aux exigences du poste. Le lendemain, un avis de cessation d’emploi a été transmis à l’avocat de D. Nul motif de congédiement n’était expressément invoqué, et D avait droit à une indemnité de quatre mois de salaire tenant lieu de préavis. D a présenté un grief sur le fondement de l’art. 100.1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics (« LRTSP »), alléguant que l’employeur n’avait pas précisé ses motifs d’insatisfaction, qu’il ne lui avait pas donné la possibilité raisonnable de répondre aux reproches, que les mesures pour mettre fin à l’emploi avaient été prises sans préavis, sans application régulière de la loi et au mépris de l’équité procédurale et que l’indemnité versée était insuffisante. Le grief a été rejeté, puis renvoyé à l’arbitrage. Une question préalable d’interprétation législative s’est alors posée : dans le cas d’un congédiement avec préavis ou indemnité en tenant lieu, l’arbitre est-il autorisé à déterminer les raisons de la décision de la province de mettre fin à l’emploi?
L’arbitre a estimé que l’incorporation par renvoi du par. 97(2.1) de la LRTSP au par. 100.1(5) de la même loi l’autorisait à déterminer si D avait été congédié ou avait autrement fait l’objet d’une mesure disciplinaire, pour motif. Finalement, il n’a pas conclu qu’il s’agissait ou non d’un congédiement pour motif. Dans sa décision
au fond, il a statué que l’avis de cessation d’emploi opérait un congédiement avec indemnité tenant lieu de préavis et que la cessation d’emploi n’était pas de nature disciplinaire. Vu la nature hybride de l’emploi, il a conclu que D avait droit au respect de l’équité procédurale, mais que l’employeur ne s’était pas acquitté de
son obligation à cet égard en mettant fin à l’emploi. Il a déclaré nulle ab initio la cessation d’emploi et ordonné la réintégration de D dans ses fonctions à compter de la date du congédiement et, pour le cas où son ordonnance de réintégration serait annulée à l’issue d’un contrôle judiciaire, il a ajouté qu’un préavis de huit mois lui paraissait indiqué.
Saisie d’une demande de contrôle judiciaire, la Cour du Banc de la Reine a appliqué la norme de la décision correcte et annulé la décision sur la question préalable,
arrivant à la conclusion que l’arbitre n’avait pas compétence pour s’enquérir des motifs de la cessation d’emploi et qu’il lui était seulement permis de déterminer
si le préavis était raisonnable. Sur le fond, elle a statué que D avait bénéficié de l’équité procédurale du fait de l’audition de son grief par l’arbitre. Comme la
décision de ce dernier ne satisfaisait pas à la norme de la raisonnabilité simpliciter, elle a annulé l’ordonnance de réintégration, mais confirmé la décision subsidiaire
portant le préavis à huit mois. La Cour d’appel a estimé que la norme de contrôle applicable à l’interprétation des pouvoirs conférés à l’arbitre par la LRTSP était celle de la raisonnabilité simpliciter, et non celle de la décision correcte, et que la décision de l’arbitre était déraisonnable.
Elle a conclu que lorsque l’employeur opte pour le congédiement avec préavis ou indemnité en tenant lieu, le par. 97(2.1) de la LRTSP ne s’applique pas et le seul recours dont dispose l’employé réside dans la contestation du préavis par voie de grief. Elle a convenu avec la cour de révision qu’il n’y avait pas eu d’atteinte au droit de D à l’équité procédurale.
Arrêt : Le pourvoi est rejeté.
La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, LeBel, Fish et Abella : Malgré ses assises constitutionnelles claires et stables, le mécanisme canadien de contrôle judiciaire se révèle difficile à appliquer. Il faut repenser tant le nombre que la teneur des normes de contrôle, ainsi que la démarche analytique qui préside
à la détermination de la norme applicable dans un cas
donné. Malgré ce qui distingue théoriquement la norme du manifestement déraisonnable et celle du raisonnable simpliciter, toute différence réelle d’application paraît illusoire. Il ne devrait y avoir que deux normes de contrôle, celle de la décision correcte et celle de la décision raisonnable. [32] [34] [41]
La cour de révision qui applique la norme de la décision correcte relativement à certaines questions de droit, y compris une question de compétence, n’acquiesce pas au raisonnement du décideur; elle entreprend plutôt sa propre analyse au terme de laquelle elle décide si elle est d’accord ou non avec la conclusion du décideur. En cas de désaccord, elle substitue sa propre conclusion et rend la décision qui s’impose. La cour de révision qui applique la norme de la décision raisonnable se demande si la décision contestée possède les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi
qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Empreinte de déférence, la norme de la raisonnabilité commande le respect de la volonté du législateur de s’en remettre, pour certaines choses, à des décideurs administratifs, de même que le respect des raisonnements et des décisions fondés sur une expertise et une expérience dans un domaine particulier, ainsi que de la différence entre les fonctions d’une cour de justice et celles d’un organisme administratif dans le système constitutionnel canadien. [47-50]
Il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse exhaustive pour arrêter la bonne norme de contrôle.
Premièrement, la cour de révision vérifie si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier. En second lieu, lorsque cette démarche se révèle infructueuse, elle entreprend l’analyse des éléments qui permettent d’arrêter la bonne norme de
contrôle. L’existence d’une clause privative milite clairement en faveur d’un contrôle suivant la norme de la raisonnabilité, car elle atteste la volonté du législateur que la décision du décideur administratif fasse l’objet de plus de déférence et que le contrôle judiciaire demeure minimal. Cependant, elle n’est pas déterminante.
En présence d’une question touchant aux faits, au pouvoir discrétionnaire ou à la politique, ou lorsque le droit et les faits s’entrelacent et ne peuvent aisément être
dissociés, la retenue s’impose habituellement d’emblée. Lorsqu’un décideur interprète sa propre loi constitutive ou une loi étroitement liée à son mandat et dont il a une connaissance approfondie, la déférence est habituellement de mise.
Elle peut également s’imposer lorsque le décideur administratif a acquis une expertise dans l’application d’une règle générale de common law ou de droit civil dans son domaine spécialisé, mais la question de droit qui revêt une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et qui est étrangère
au domaine d’expertise du décideur administratif appelle toujours la norme de la décision correcte.
Il en va de même pour une question touchant véritablement à la compétence, une question liée à la délimitation des compétences respectives de tribunaux spécialisés concurrents et une question constitutionnelle touchant au partage des pouvoirs entre le Parlement et les provinces dans la Loi constitutionnelle de 1867. [52-62]
La question de l’interprétation législative était assujettie à la norme de la raisonnabilité. Bien que la question de savoir si, ensemble, le par. 97(2.1) et l’art. 100.1 de la LRTSP autorisent l’arbitre à s’enquérir des motifs d’un congédiement avec préavis ou indemnité en tenant lieu constitue une question de droit, elle ne revêt pas une importance capitale pour le système juridique et elle n’est pas étrangère au domaine d’expertise de l’arbitre, lequel a en fait interprété sa loi habilitante.
En outre, le par. 101(1) de la LRTSP constitue une clause privative absolue et la nature du régime milite en faveur de la norme de la raisonnabilité. En l’espèce, l’interprétation du droit par l’arbitre était déraisonnable et sa décision ne faisait pas partie des issues acceptables au regard des faits et du droit. Le lien d’emploi entre les parties ressortissait au droit privé. L’application concomitante du par. 97(2.1) et de l’art. 100.1 de la LRTSP ne saurait donc raisonnablement supprimer le droit de l’employeur, suivant les règles contractuelles ordinaires, de congédier un employé avec préavis raisonnable ou indemnité en tenant lieu et sans invoquer de motif. En concluant que la LRTSP lui permettait de rechercher les motifs du
congédiement, l’arbitre a tenu un raisonnement foncièrement incompatible avec le contrat d’emploi et, de ce fait, entaché d’un vice fatal. [66-75]
Sur le fond, D n’avait pas droit à l’équité procédurale. En présence d’un contrat d’emploi, le renvoi d’un fonctionnaire, que ce dernier soit ou non titulaire d’une
charge publique, est régi par le droit contractuel, et non par les principes généraux du droit public. Lorsqu’un organisme public prend la décision de congédier une
personne conformément à ses pouvoirs et à un contrat d’emploi, nulle considération supérieure du droit public ne justifie l’imposition d’une obligation d’équité. Les principes formulés dans l’arrêt Knight c. Indian Head School Division No. 19 relativement à l’obligation générale d’équité à laquelle est tenu l’organisme public dont la décision touche les droits, les privilèges ou les biens d’une personne demeurent valables et importants.
Toutefois, dans la mesure où cet arrêt n’a pas tenu compte de l’effet déterminant d’un contrat d’emploi, il ne devrait pas être suivi. Dans la présente affaire, D
était à la fois titulaire d’une charge publique et employé contractuel. L’article 20 de la Loi sur la Fonction publique prévoyait qu’à titre de fonctionnaire, il ne pouvait
être congédié que suivant les règles contractuelles ordinaires.
L’examen d’une question touchant à l’obligation d’équité en droit public, lorsqu’une telle obligation existe, ressortit clairement au mandat de l’arbitre chargé du règlement d’un grief. Lorsque, comme en l’espèce, le lien est contractuel, il n’est pas nécessaire de tenir compte de quelque obligation d’équité procédurale en droit public. En assujettissant l’intimée à l’obligation d’équité procédurale en sus de ses obligations contractuelles et en ordonnant la réintégration de D, l’arbitre a commis une erreur, et sa décision a été annulée à bon droit. [76-78] [81] [84] [106] [114] [117]
Le juge Binnie : Malgré l’accord général avec les motifs invoqués par les juges majoritaires pour annuler la décision de l’arbitre, l’invitation à réévaluer l’analyse
pragmatique et fonctionnelle ainsi qu’à revoir « l’architecture et les caractéristiques du mécanisme de contrôle judiciaire dans son ensemble » et à « établir un cadre d’analyse rationnel qui soit plus cohérent et fonctionnel » appelle un réexamen plus large. Ces dernières années, des débats métaphysico-juridiques ont indûment embrouillé la notion de contrôle judiciaire.
La cour de révision ne met l’accent ni sur la prétention du justiciable ni la mesure prise par l’État, mais arbitre plutôt un long et mystérieux débat sur une méthode dite « pragmatique et fonctionnelle ». La Cour devrait à tout le moins (i) établir quelques présomptions et (ii) faire en sorte que les parties cessent de débattre des critères applicables et fassent plutôt valoir leurs prétentions sur le fond. [119-122] [133] [145]
La distinction entre le « manifestement déraisonnable » et le raisonnable simpliciter doit désormais être abandonnée.
Avec le recul, les tentatives répétées d’expliquer la différence entre les deux étaient vaines et importunes.
Cependant, la réévaluation globale du mécanisme de contrôle judiciaire devrait explicitement viser non seulement les tribunaux administratifs, mais aussi d’autres types d’organisme administratif et de décideur d’origine législative, y compris des fonctionnaires de rang moyen, voire des ministres. Lorsque ni la logique ni la langue ne peuvent saisir la distinction dans un contexte, elles ne peuvent non plus le faire par ailleurs dans le domaine du contrôle judiciaire.
[121-123] [134-135] [140]
Il devrait être présumé que la norme de contrôle d’une décision administrative sur le fond est celle de la raisonnabilité. Conformément aux règles qui régissent habituellement les litiges, on devrait aussi présumer que la décision visée par le contrôle est raisonnable, sauf preuve contraire du demandeur. Celui qui préconise l’application de la norme de la décision correcte — soit
l’absence de déférence — devrait être tenu de prouver que la décision contestée résulte du règlement erroné d’une question juridique ne relevant pas (ou ne pouvant pas constitutionnellement relever) du décideur administratif,
qu’elle ait trait à la compétence ou au droit en général. La raison d’être de l’obstacle constitutionnel est manifeste. S’il n’existait pas, l’État pourrait confier la tâche des tribunaux judiciaires à des organismes administratifs qui ne sont pas indépendants de l’exécutif et, par voie législative, soustraire les décisions de ces organismes à un véritable contrôle judiciaire. Les questions de droit ne relevant pas de la loi constitutive du décideur administratif ou de quelque règle ou loi très connexe faisant appel à son expertise devraient aussi être assujetties à la norme de la décision correcte, qu’elles satisfassent ou non à l’exigence de l’« importance capitale pour le système juridique dans son ensemble » formulée par les
juges majoritaires. Cette norme devrait également s’appliquer à l’obligation d’« équité procédurale », qui varie selon la catégorie à laquelle appartient le décideur et la nature de la décision en cause. Nul ne devrait voir ses droits, ses intérêts ou ses privilèges faire l’objet d’une décision défavorable à l’issue d’une procédure injuste. [127-129] [146-147]
Par contre, lorsque le demandeur conteste la mesure administrative quant au fond, la cour de révision est invitée à faire un pas de plus et à remettre en question une décision relevant du décideur administratif. Cela prête à controverse, car en ce qui concerne la raisonnabilité d’une politique administrative ou de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire administratif, il n’y a pas de raison évidente de préférer l’appréciation judiciaire à celle du décideur administratif auquel le législateur a
attribué le pouvoir de trancher, sauf lorsque la loi prévoit un droit d’appel devant une cour de justice ou que l’intention du législateur d’assujettir le décideur à la
norme de la décision correcte ressort par ailleurs de la loi habilitante. [130]
L’abandon de la distinction entre la norme de la décision raisonnable simpliciter et celle de la décision manifestement déraisonnable a d’importantes répercussions.
Les deux normes ne s’intéressaient pas seulement à « l’importance du défaut » entachant la décision administrative ou à son « caractère flagrant », mais reconnaissaient aussi le fait que différentes décisions administratives appellent différents degrés de déférence, selon l’identité du décideur et la nature de la décision. [135]
L’application d’une norme unique en fonction du contexte transforme le débat : il ne s’agit plus de choisir entre deux normes de raisonnabilité correspondant
chacune à un degré de déférence distinct, mais bien de déterminer le bon degré de déférence à l’intérieur d’une seule norme de raisonnabilité. [139]
Ainsi, dorénavant, une norme de « raisonnabilité » unique englobera nécessairement le degré de déférence auquel a droit le décideur et que traduisait auparavant la distinction entre le manifestement déraisonnable et le raisonnable simpliciter, et la prise en considération des décisions qui auraient pu raisonnablement être rendues dans les circonstances. Le rôle de la cour de révision est de délimiter les résultats raisonnables parmi lesquels le décideur administratif est libre de choisir. [141] [149]
La notion de « raisonnabilité » est vaste et l’application d’une norme unique devra prendre en compte un grand nombre de variables qui délimitent le contrôle
judiciaire d’une décision administrative. Appliquer la norme de la raisonnabilité en fonction du contexte exige de la cour de révision qu’elle tienne compte de la
nature et de la fonction précises du décideur, y compris son expertise, du libellé et des objectifs de la loi (ou de la common law) conférant le pouvoir décisionnel, y compris la présence d’une clause privative, et de la nature de la question à trancher.
L’examen attentif de ces éléments révélera l’étendue du pouvoir discrétionnaire.
La cour de révision devra parfois reconnaître que le décideur devait établir un juste équilibre (ou une proportionnalité) entre, d’une part, les répercussions défavorables de la décision sur les droits et les intérêts du demandeur ou d’autres personnes directement touchées et, d’autre part, l’objectif public poursuivi. Elle devra toujours considérer attentivement les motifs de la décision.
D’autres éléments « contextuels » pourront s’ajouter. Tout au long de la démarche, la cour de révision doit se rappeler que, fondamentalement, ce n’est pas à elle
de juger de la « raisonnabilité » de la décision administrative. [144] [151-155]
Les juges Deschamps, Charron et Rothstein : Lors de toute révision, il faut d’abord déterminer si la question en litige est une question de droit, de fait ou mixte de fait et de droit. Dans le contexte juridictionnel, qu’elle fasse l’objet d’un appel ou d’un contrôle judiciaire, la décision sur une question de fait commande toujours la
déférence. En présence d’une clause privative, la déférence s’impose à l’égard de l’organisme administratif qui interprète les règles juridiques pour l’interprétation
et l’application desquelles il a été créé. La déférence ne s’impose pas lorsque l’organisme administratif outrepasse ses pouvoirs délégués, qu’il interprète des dispositions législatives ne relevant pas de son expertise ou que la loi prévoit expressément un droit de révision.
Enfin, la cour de révision qui se penche sur une question mixte de fait et de droit devrait manifester autant de déférence envers le décideur que le ferait une cour
d’appel vis-à-vis d’une cour inférieure. [158-164]
En l’espèce, le droit que la common law confère à l’employeur de congédier un employé sans invoquer de motif était le point de départ de l’analyse. Comme l’arbitre ne possède aucune expertise particulière dans l’interprétation de la common law, la cour de révision peut s’en remettre à sa propre interprétation des règles applicables et déterminer si l’arbitre pouvait ou non s’enquérir du motif du congédiement. La norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte. La distinction entre les règles de la common law régissant l’emploi et celles d’origine législative applicables à l’employé syndiqué est essentielle à l’application du par. 97(2.1) de la LRTSP à un employé non syndiqué, avec les adaptations nécessaires, conformément au par. 100.1(5) de la même loi. L’omission de tenir compte de cette différence cruciale a amené l’arbitre à rechercher un motif de congédiement, ce qui était hors de propos. Même si l’arbitre avait eu droit à la déférence, son interprétation n’aurait pu être retenue. La sécurité d’emploi est si fondamentale à la relation de travail que le législateur n’a pu l’accorder en prévoyant seulement l’application de la LRTSP aux employés non syndiqués, compte tenu des
adaptations nécessaires. [168-171]
Jurisprudence
Citée par les juges Bastarache et LeBel
Arrêts mentionnés : Chalmers (Dr. Everett)
Hospital c. Mills (1989), 102 R.N.-B. (2e
) 1; Knight c.
Indian Head School Division No. 19, [1990] 1 R.C.S. 653;
Alberta Union of Provincial Employees c. Lethbridge
Community College, [2004] 1 R.C.S. 727, 2004 CSC
28; Crevier c. Procureur général du Québec, [1981] 2
R.C.S. 220; Dr Q c. College of Physicians and Surgeons
of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226, 2003 CSC
19; Succession Woodward c. Ministre des Finances,
[1973] R.C.S. 120; U.E.S., Local 298 c. Bibeault,
[1988] 2 R.C.S. 1048; Baker c. Canada (Ministre de la
Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817;
Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de
l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3, 2002 CSC 1; Centre
hospitalier Mont-Sinaï c. Québec (Ministre de la Santé
et des Services sociaux), [2001] 2 R.C.S. 281, 2001 CSC
41; S.C.F.P. c. Ontario (Ministre du Travail), [2003]
1 R.C.S. 539, 2003 CSC 29; Chamberlain c. Surrey
School District No. 36, [2002] 4 R.C.S. 710, 2002
CSC 86; Syndicat canadien de la Fonction publique,
section locale 963 c. Société des alcools du NouveauBrunswick,
[1979] 2 R.C.S. 227; Canada (Directeur
des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1
R.C.S. 748; Pushpanathan c. Canada (Ministre de la
Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982;
Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, [2003]
3 R.C.S. 77, 2003 CSC 63; Barreau du NouveauBrunswick
c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, 2003 CSC
20; Conseil des Canadiens avec déficiences c. Via Rail
Canada Inc., [2007] 1 R.C.S. 650, 2007 CSC 15; Voice
Construction Ltd. c. Construction & General Workers’
Union, Local 92, [2004] 1 R.C.S. 609, 2004 CSC
23; Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1
R.C.S. 554; Société Radio-Canada c. Canada (Conseil
des relations du travail), [1995] 1 R.C.S. 157; Conseil
de l’éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., district
15, [1997] 1 R.C.S. 487; McLeod c. Egan, [1975]
1 R.C.S. 517; Cartaway Resources Corp. (Re), [2004]
1 R.C.S. 672, 2004 CSC 26; Westcoast Energy Inc. c.
Canada (Office national de l’énergie), [1998] 1 R.C.S.
322; Nouvelle-Écosse (Workers’ Compensation Board)
c. Martin, [2003] 2 R.C.S. 504, 2003 CSC 54; United
Taxi Drivers’ Fellowship of Southern Alberta c. Calgary
(Ville), [2004] 1 S.C.R. 485, 2004 CSC 19; Regina
Police Assn. Inc. c. Regina (Ville) Board of Police
Commissioners, [2000] 1 R.C.S. 360, 2000 CSC 14;
Québec (Commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse) c. Québec (Procureur général),
[2004] 2 R.C.S. 185, 2004 CSC 39; Canada Safeway
Ltd. c. SGDMR, section locale 454, [1998] 1 R.C.S.
1079; Moreau-Bérubé c. Nouveau-Brunswick (Conseil
de la magistrature), [2002] 1 R.C.S. 249, 2002 CSC 11;
Ridge c. Baldwin, [1963] 2 All E.R. 66; Nicholson c.
Haldimand-Norfolk Regional Board of Commissioners
of Police, [1979] 1 R.C.S. 311; Martineau c. Comité de
discipline de l’Institution de Matsqui, [1980] 1 R.C.S.
602; Kane c. Conseil d’administration de l’Université
de la Colombie-Britannique, [1980] 1 R.C.S. 1105;
Procureur général du Canada c. Inuit Tapirisat of
Canada, [1980] 2 R.C.S. 735; Cardinal c. Directeur
de l’établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643; Reglin
c. Creston (Town) (2004), 34 C.C.E.L. (3d) 123, 2004
BCSC 790; Gismondi c. Toronto (City) (2003), 64 O.R.
(3d) 688; Seshia c. Health Sciences Centre (2001), 160
Man. R. (2d) 41, 2001 MBCA 151; Rosen c. Saskatoon
District Health Board (2001), 202 D.L.R. (4th) 35,
2001 SKCA 83; Hanis c. Teevan (1998), 111 O.A.C.
91; Gerrard c. Sackville (Ville) (1992), 124 R.N.-B.
(2e
) 70; Malloch c. Aberdeen Corp., [1971] 2 All E.R.
1278; Hughes c. Moncton (Ville) (1990), 111 R.N.-B.
(2e
) 184, conf. (1991), 118 R.N.-B. (2e
) 306; Rosen c.
Saskatoon District Health Board, [2000] 4 W.W.R. 606,
2000 SKQB 40; Wells c. Terre-Neuve, [1999] 3 R.C.S.
199; School District No. 5 (Southeast Kootenay) and
B.C.T.F. (Yellowaga) (Re) (2000), 94 L.A.C. (4th) 56;
Wallace c. United Grain Growers Ltd., [1997] 3 R.C.S.
701.
Citée par le juge Binnie
Arrêts mentionnés : Syndicat canadien de la
Fonction publique, section locale 963 c. Société des
alcools du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227;
Cooper c. Wandsworth Board of Works (1863), 14
C.B. (N.S.) 180, 143 E.R. 414; Ocean Port Hotel Ltd.
c. Colombie-Britannique (General Manager, Liquor
Control and Licensing Branch), [2001] 2 R.C.S. 781,
2001 CSC 52; U.E.S., Local 298 c. Bibeault, [1988]
2 R.C.S. 1048; Associated Provincial Picture Houses
Ltd. c. Wednesbury Corp., [1947] 2 All E.R. 680; Baker
c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration),
[1999] 2 R.C.S. 817; Centre hospitalier MontSinaï
c. Québec (Ministre de la Santé et des Services
sociaux), [2001] 2 R.C.S. 281, 2001 CSC 41; Idziak
c. Canada (Ministre de la Justice), [1992] 3 R.C.S.
631; Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté
et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3, 2002 CSC 1;
Operation Dismantle Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S.
441; Procureur général du Canada c. Inuit Tapirisat of
Canada, [1980] 2 R.C.S. 735; Westcoast Energy Inc. c.
etc pour voir l’intégralité de cette décision allez sur https://www.canlii.org/fr/ca/c...c9/2008csc9.pdf ou télécharger le fichier: Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, [2008] cour supreme du canadacontrolejudiciaire 2008csc9