Accidentés accidenté: Guy Bilodeau 2012-2014 CONCILIATION

10 frais divers la saaq refuse

SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:5286') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-20 11:19:22')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ', title, edit_date DESC LIMIT 0,40' at line 1

PrécédentSuivantIndex

refus de la saaq de relier les conséquences psychologique, financière et bureautique à l’accident. Sébastien Jobin-Vermette insiste pour prouver que ces conséquences ne sont pas dû à l’accident !!

 

 

 

Québec, le 3 juin 2014

Monsieur Guy Bilodeau

Objet : Guy Bilodeau c. SAAO.
Dossiers TAQ :(…)

Réclamation : 05385174

Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint copie de la correspondance transmise ce jour à Me Gisèle
Lacasse du Tribunal administratif du Québec, relativement aux dossiers mentionnés
en objet.
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées.
Sébastien Jobin Vermette

SOUS TOUTES RESERVES –
Québec, le 3juin 2014 –
Maître Gisèle Lacasse,juge
Tribunal administratif du Québec
575, rue Saint – Amable
Québec (Québec) G1R 534
Objet : _ Guy Bilodeau c. SAAQ
Dossiers TAQ : SAS-Q-097291-0304, SAS-Q-097511-0304, SAS-Q-098507-0305 / SAS-Q-109771-0407 SAS-Q-142501-0712, SAS-Q-157081-0907

Réclamation: 05385174

Madame la juge,
Nous venons d’obtenir les réponses de la SAAQ aux questions soumises par monsieur Guy Bilodeau dans sa lettre du 28 février 2014 ainsi que la position de la SAAQ à la suite des nombreuses factures transmises par ce dernier.

Lors de la séance de négociation du 6 février dernier, nous avons longuement discuté et
avons consciencieusement convenu d’un emploi que pourrait exercer M. Bilodeau et qui
pourrait permettre le versement de la meilleure indemnité de remplacement du revenu.

Selon la preuve médicale contemporaine et prépondérante, M. Bilodeau conserve une
capacité lui permettant d’exercer un emploi å temps partiel (14 heures par semaine).
C’est: la raison pour laquelle l’emploi d*artisan du cuir avait été suggéré et discuté lors des
négociations et prévu dans le projet d’accord (revenu brut de 21 250 $ en 2014).

Calcul de l’IRR

À titre d’information, sous toutes réserves, nous avons obtenu le montant que la SAAQ
débourserait entre le 12 décembre 2007 et le 25 mai 2015 compte tenu des données aux
dossiers. Notez par ailleurs que les montants (voir ci-dessous) reliés à l’indemnité de
remplacement de revenu (IRR) ne comprennent pas les déductions qui seraient faites à
l’aide sociale ou autres déductions comme le revenir que vous auriez pu avoir durant
cette période. Nous avons tenté d’obtenir la déduction que pourrait faire le Ministere de
l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais ce dernier refuse de donner cette information. il
est donc impossible de nous avancer quant à la déduction que pourrait faire le Ministère
de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
Pleine lRR depuis le 2007-12-13 :
Du 2007-12-13 au 2007-12-31 : . 650,21 $               Du 2011-11-22 au 2011-12-31: 1 653,91 $
Du 2008-01-01 au 2008-04-30 : 4 341,99 $          Du 2012-01-01 au 2012-04-30 : 5 023,48 $
Du 2008-05-01 au 2008-11-21 : 7 590,13 $            Du 2012-05-01 au 2012-zu’-21 : 8 683,21 $
Du 2008-11-22 au 2008-12-31: 1 481,00 $                Du 2012-11-22 au 2012-12-31: 1 694,28 $
Du 2009-01-01 au 2009-04-30 : 4 474,80$            Du 2013-01-01 au 2013-04-30 : 5 101,02 $
Du 2009-05-01 au 2009-11-21 : 7 989,57 $             Du 2013-05-01 au 2013-11-21: 8 886,01 $
Du 2009-11-22 au 2009-12-31 : 1 558,94 $            Du 2013-11-22 au 2013-12-31 : 1733,86 $
Du -2010-01-01 au 2010-04-30 : 4 689,77 $         Du 2014-01-01 au 2014-04-30 : 5 207,57 $
Du 2010-05-01 au 2010-11-21 : 8 356,97 $             Du 2014-05-01 au 2014-11-21 : 9 033,47 S
Du 2010-11-22 au 2010-11-31 : 1 630,63 $              Du 2014-11-22 au 2014-12-31 : 1 762,63 $
Du 2011-01-01 au 2011-04-30 : 4 901,14 $             Du 2015-01-01 au 2015-05-25 : 6 389,53 $
Du 2011-05-01 au 2011-11-21: 8 476,30 $               (approximatif, paramètres de l’année 2014 * et non 2015)

Total:   111 310,42$
À titre d’information, en date de février 2014, les intérêts reliés au versement de l’IRR à
partir de décembre 2007 jusqu’à février 2014 étaient approximativement de 3 917 $.
Aprés mai 2015, Monsieur Bilodeau aurait droit à une prolongation de son indemnité
de remplacement du revenu pendant une* période additionnelle d’un an. Comme on le
constate dans l’énumération des montants ci-dessus, la période concernant l’indemnité
de remplacement du revenu pendant l’année additionnelle {calcul en date du 26 mai
2014), pour la période du 26 mai 2014 au 25 mai 2015, serait de 16 083,99 s (ce dernier
montant est apprixximatif, nous n’avons pas encore les paramètres de l’année 2015).
À trtre d’information et sous toutes réserves, un an après la détemiination de l’emploi
d’artisan du cuir,`soit à partir du 16 mai 2015, Monsieur Bilodeau aurait droit à une rente
résiduelle approximative de 216$ par 14 jours.
Monsieur Bilodeau prétend, à la page 2 de sa lettre, que les emplois de préposé au terrain
de stationnement et d’artisan du cuir ont une différence salariale en faveur de la SAAQ et
allègue que cette dernière donne le minimum à l’accidenté. Or, ses prétentions sont
înadéquates puisque ces deux emplois ont les revenus les plus bas, parmi la liste, pouvant
être retenus aux fins d’indemnisation et permettant ainsi à Monsieur le versement d’une
indemnité réduite compte tenu de l’application de la Loi et des règlements. Nous tenons
à préciser que ce n’est pas la SAAQ qui décide des revenus et de la liste des emplois
pouvant être déterminés. Aussi, nous constatons qu’en 2006 lors de la determination de
l »emploi, les revenus bruts des emplois de préposé au terrain de stationnement et
d’artisan du cuir étaient semblable soit (17 590 $). Pour des raisons qui ne sont reliées
qu’à l’évolution des revenus des différents emplois, sans aucun contrôle de la SAAQ,
nous avons constaté que les revenus de ces deux emplois ont évolué différemment.
En 2014, le revenu brut de l’emploi de préposé au terrain de stationnement est de
22 140 $ et celui de l’emploi d’artisan du cuir est de 21 250 $, une différence de 890 $ par année qui est à l’avantage de Monsieur Bilodeau en ce qui concerne le projet d’accord.

Bref,._la détermination de l’empioi d’artisan du cuir discuté et choisi dans le cadre
de la négociation est plus avantageuse que l’emploi de préposé au terrain de
stationnement en ce qui concerne l’indemnité de remplacement de revenu.
Lors de la séance de conciliation franche et ouverte du 6 février dernier, nous avons
discuté des capacités résiduelles de travail de Monsieur Bilodeau et avons repéré un
emploi qui lui permettrait de recevoir une indemnité de remplacement de revenu.
Comme le prétend Monsieur Bilodeau, lors d’une négociation, les deux parties doivent
tenter de trouver un terrain d’entente – Bref, c’est donc dans un le but de trouver un
terrain d’entente que l’emploi d’artisan du cuir a été convenu. –

Le droit applicable aux séquelles

Concernant le montant des séquelles permanentes, M. Bilodeau cite à la page 4 de sa
lettre, l’article 76 de la Loi sur l’assurance automobile (LAA) et allègue des montants qui
devraient servir de base au calcul.
L’article 76 LAA comme libellé actuellement et cité par M. Bilodeau est en vigueur. depuis
le 1 janvier 2000.
Monsieur Bilodeau ayant subi son accident d’automobile  le 22 novembre 1990, c’est la
version de la Loi sur l’assurance automobile en vigueur lors de son accident d’automobile
qui s’applique. Or, à la date de son accidentcfautomobile, le 22 novembre 1990, c’est
l »article 77 de la LAA qui prévoyait la  méthode servant au calcul de l’indemnité pour
séquelles permanentes

 Article 77 « Le montant de l’índemnité forfaitaire est égal au produit obtenu
en multipliant le montant maximum applicable en vertu de l’article 73 au
moment de l’accident et conformément à l’article 83.34, ci la date
où la Société_rend  sa décision en première instance sur le droit à l’indemnité,
par le pourcentage attribué à l’atteinte. ›› (Notre soulignement)

Le 1 janvier 2000,  l’article 77 L.A.A a été modifié et remplacé par le législateur par
l’article 76 L.A.A. La version de l’article 76  L.A.A citée par M. Bilodeau dans sa lettre du
10 mars 2014 ne s’applique donc pas dans ses dossiers. Le législateur a prévu une mesure

 

transitoire. À titre d’exemple quant à l’article à appliquer dans le cas, comme
M. Bilodeau, d’un accident d’automobile ,survenu avant le 1 avril 2000, nous vous
référons aux décisions ci-jointes du 17 avril 2000 et du 6 septembre 2006 rendues par le
Tribunal administratif du Québec ainsi qu’au jugement du 2 novembre 2011 de la Cour
d’appel.  Selon la jurisprudence, confirmée par la Cour d’appel, la mesure transitoire est
prévue à l’article 44 du chapitre 22 de 1999 et spécifie que les accidents antérieurs au
1 janvier 2000 obéissent au droit applicable avant le 1 janvier 2000 :

Article 44 «Les dispositions de la Loi sur l’assurance automobile telle
qu’édicfées par les articles 2 iz 13, 15 à 17, 24 et 27 êz 30 de la présente loi, et
les dispositions réglementaires prises en application des, paragraphes 12°,
189, 19° et 36° de l’articlel_95 de la Loi sur Fassurance automobile tels
qu’édictés par Particle 38 de la présente loi sont applicables aux accidents ou
aux décès, selon le cas, qui surviendront à compter du’ 1 janvier 2000; les
accidents et les décès survenus avant cette date demeurent régis par les
dispositions qui leur étaient alors applicables.
Selon la Loi et la jurisprudence, l’indemnisation des atteintes. pennanentes concernant
les dossiers de M. Biiodeau relève de la Loi en vigueur au moment de l’accident, soit le
22 novembre 1990 et non pas la version de la Loi qui existait à la date de la dernière
décision concernant ies séquelles. Le pourcentage de séquelles doit donc être calculé sur
le montant totai de 75 ooos (indemnité pour dommage non pécuniaire maximale le
22 novembre 1990). ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ . _ –
‘Selon Vexpertise du 30 novembre 2013 du D’ Pablo Cervantes, psychiatre, les blessures
psychiques reliées directement à Yaccident cfautomobile du 22 novembre 1990 sont de
30%. Nous tenons à signaler que l’expertise en psychiatrie du D  Luc Morin de
novembre 2003, soit il y a plus de 10 ans, omettait de se prononcer sur les conditions non
reliées à l’accident d’automobile comme l’impact des déboires et tracasseries juridiques-
et administratives de Monsieur Bilodeau contre la SAAQ qui contribuent à sa détresse
psychologique. L’expertise du 21 juin 2002, du Dr Denis Lepage,  psychiatre, notait,
comme le Dr Cervantes, que le tableau était grandement coloré par le conflit de
M. Bilodeau contre la SAAQ.  L’expertise du Dr Cervantes démontre donc une condition
plus actuelle et plus précise de la condition de Monsieur Bilodeau.

La jurisprudence constante selon laquelle la condition psychologique reliée aux déboires
et tracasseries juridiques ne donne pas d roit à des indemnités de la SAAQ. Vous
trouverez ci-dessous un extrait de la décision du 23 mai 2013 rendue par le Tribunal
administratif que vous trouverez ci-jointe :

* {58] « Or, dans une situation comparable, le Tribunal s’exprimait ainsi [17] ››
[49] «À cet égard, le Tribunal ne peut que faire siens les propos tenus dans
une décision antérieure[18]

« Les déboires et tracasseries juridiques ou administratifs, reliés à l’indemnisation elle-même, sont considérés par la jurisprudence constante du Tribunal  comme étant des
dommages indirects.
Même s’il a été reconnu par cette même jurisprudence que les démêlés peuvent occasionner des troubles psychologiques affectant la vie des victimes, ceux-ci ne donnent pas droit à des
indemnités. ›› (transcription conforme)

 

[59]De plus, dans une autre décision, le Tribunal écrivait:
[61] Dans une autre décision (AA-54816), le Tribunal
s’exprimait ainsi . «(…) Cependant, même si un accident peut  avoir et a effectivement assez souvent des conséquences psychologiques donnant droit à des indemnités, Ia Commission ne peut admettre que l’imminenœ de l’arrêt des prestations tel que prévu par ia Loi) entraîne des conséquences psychologiques désastreuses-donnant les mêmes droits. Ii ne s’agit plus de conséquences, même lointaines de l’accident de motocyclette mais des conséquences de l’application de la loi. Il y a rupture du lien de causalité. avec l’accident. (…) (transcription conforme)

Nous rappelons que, uniquement aux fins de négociation dans le but d’arnver a une entente négociée, la SAAQ serait prête à renoncer à soustraire le pourcentage de 15 % condition personnelle de Monsieur Bilodeau sur le plan psychique Bref, uniquement dans le cadre d’un règlement négocié des dossiers, la SAAQ payerait a Monsieur Bilodeau le montant rattaché au pourcentage de 15% consideré par le Dr Cervantes comme étant une condition personnelle.

Sous toutes réserves, advenant le cas ou Monsieur Bilodeau accepte [offre transmise et qu’aux fins de négociation, le pourcentage de 15 % relié à la condition personnelle ne soit pas soustrait, le montant forfaitaire rattaché aux séquelles serait approximativement de 33 750 $. Les intérêts qui seraient versés à Monsieur Bilodeau en ce qui concerne séquelles seraient, en date de février 2015 d’environ 8 340$

Demande de remboursement de divers frais transmise en mars 2014

La SAAQ a étudie toutes les factures transmises en mars dernier par Monsieur Bilodeau
dans un document de plus de 4oo pages. Après étude de ces factures, a l’exception de
deux frais, la SAAQ a constaté qu’elles ne sont pas remboursables soit parce qu’elles ont
déjà été remboursées ou soit parce que leur remboursement n’est pas prévu par la Loi ou
par les règlements applicables (comme les frais de bureautique, ordinateurs, etc.).

Conclusion 

En ce qui concerne ies autres points soulevés par Monsieur Bîlodeau dans sa lettre du
28 février dernier, si ce dernier est d accord quant a sa  capacite a exercer un emploi a
temps partiel, nous serions prêts à en discuter lors d’une conférence téléphonique qui
pourrais être fixée avec vous.
Veuillez agréer, Madame la juge, l’expression de notre plus haute considération.
Sébastien Jobin Vermette  avocat

p. j. Jugement du 2 novembre 2011 de la Cour d’appeI
Décision du TAQ du 17 avril 2000 (SAS-Q-00§997-97011] SAS«-Q-00814119302)
Décision du TAQ du 6 septembre 2006 (SAS-QQ-121449-0511 SAS-04.211,51-0511)
Dècision-du TAQ_du 23 mai 2013 (SAS-C1-173È,:L5-1101,] SAS-Q-176453-1108)
Evolution légisiative des articles 76 et 77
c. c. M- Guy Bilodeau

reponse_saaq_divers_frais_juin2014_1de6   reponse_saaq_divers_frais_juin2014_2de6  reponse_saaq_divers_frais_juin2014_3de6  reponse_saaq_divers_frais_juin2014_4de6   reponse_saaq_divers_frais_juin2014_5de6  reponse_saaq_divers_frais_juin2014_6de6

PrécédentSuivantIndex