Accidentés accidenté: Guy Bilodeau 2012-2014 CONCILIATION

6 taq réponse à victime

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF du Québec

Québec, le 21 février 2014

Monsieur Guy Bilodeau

Objet: Guy Bilodeau, partie requérante c.   Société de l’assurance automobile du Québec,  partie intimée
N/ Réf. I SAS-Q-097291 -0304/ SAS-Q-097511-0304 I SAS-Q-098507-0305 /
SAS-Q-109771-0407 l SAS~Q-142501-0712 I SAS-Q.-1 57081 -0907 l
SAS-Q-18701 1-1 210 I SAS-Q-194053-1308
Monsieur,
Nous accusons réception de votre correspondance du 10 février 2014. Apres reception de cette correspondance, nous avons communiqué avec Me Sébastien Jobin-Vermette afin d’obtenir les chiffres précis des différents montants qui vous seraient dus par la Société, selon les termes contenus dans le projet d’accord que nous avons rédigé lors de notre rencontre du 6 février denier;
Vous trouverez ci-joint une copie , d’une correspondance reçue de Me Jobin-Vennette, précisant les montants pemandés. Cette correspondance est également accompagnée de la description de l’emploi d’artisan du cuir provenant du Répertoire informatisé des données en information scolaire et professionnelle (Repères).
Nous avons apporté des modifications ã l’accord afin d’inclure les montants dus et.. nous avons précisé certaines informations, telu que demandé dans `votre correspondance. Nous vous invitons à prendre connaissance du projet d’accord modifié, que vous trouverez ci-joint, et à nous faire part de vos commentaires.

Nous vous invitons également à consulter un avocat de votre choix afin de vous aider à bien comprendre cette entente et vous conseiller sur vos droits et recours.

Nous envisageons faire un suivi avec vous dans la semaine du 10 mars 2014 afin de voir avec vous où vous en êtes dans votre réflexion relativement à l’offre de règlement et recevoir vos commentaires, le cas échéant.
En espérant le tout conforme, nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de
nos sentiiments le meilleurs.

.×GiseI casse, j.a.t.a.q

Pièces jointes *
c. c. Me Sébastien Jobin-Vemlette, Société de Fassurance automobile du Québec

Pièce ointe, ce qui a été modifié:   (…)

ATTENDU QUE  le montant de l’indemnité pour perte de qualité de vie est évalué et payable en fonction des règles existantes au moment de l’accident, soit selon le Barème  1990-1999

(…)

  1.  La Société reconnait comme blessure, au niveau psychique, un trouble d’adaptation et un syndrome somatoforme douloureux chronique
  2. La Société accorde à titre de séquelle permanente, au niveau psychique, un taux de 30 %, en lien avec les conséquences directes de l’accident d’automobile, tel que les interventions chirurgicales, les limitations physiques, la douleur chronique, les problèmes de concentration et de mémoire, l’irritabiltté, I’insomnie et la fatigabilité. Ce taux s’ajoute au 2 %déjà accordé et payé au requérant pour des troubles affectifs et émotionnels.
  3. Dans le but d’en arriver à un règlement pour des fins de règlement, la Société accepte de verser un montant additionnel de 15 % pour compenser pour divers frais encourus parle requérant, dans le cadre des présents litiges.
  4. Les sommes dues aux paragraphes 2 et 3 équivalent à un montant de 33 750 $ et seront versées avec intérêts, à compter du 28 octobre 2002, date de la décision de l’agent refusant le droit à cette indemnité, conformément à l’article 83.32 de la Loi sur l’assurance automobile. Le montant des intérêts, pour la période du 28 octobre 2002 au 13 février 2014, sont de l’ordre de 8 340,04 $. Le montant des intérêts sera ajusté en fonction de la date du paiement.
  5. Le requérant se désiste de ses autres recours relativement aux autres séquelles, soit

contusion’ de la hanche droite, douleur cervicale, l’abolition.du réflexe achilléen droit et
iincontinence fécale.
L’lNDEMNITÉ DE REMPLACEMENT DU REVENU (SAS-Q-142501-0712 et SAS-Q-
097511-0304)

6. La Société reconnaît qu »iI était inadéquat de considérer, le 13 décembre 2006, que le
requérant pouvait exercer, un emploi à temps plein, de préposé au terrain de
stationnement, en raison des séquelles au niveau psychiatrique.
7. La Société et le requérant conviennent de reconnaître le requérant apte à occuper un
emploi, d’artisan du cuir, à temps partiel, soit environ 14 heures par semaine mais
moins de 28 heures par semaine, à compter du 6 février 2014.
8. La Société reprendra donc le versement de l’indemnité de remplacement du revenu, à
compter du 13 décembre 2007, date où elle a cessé de la verser au requérant, sous
réserve de l’article 56 de la Loi sur l’assurance automobile et toutes autres
dispositions législatives applicables. Ces dernières dispositions prévoient les règles à
suivre dans le cas où l’accidenté perçoit des revenus de d’autres sources que
l’indemnité versée par la Société.
9. Les sommes dues seront versées avec intérêts conformément ã l’article 83.32 de la
Loi sur l’assurance automobile à compter du 13 décembre 2007, date du dernier
versement de l’indemnité de remplacement du revenu. Le montant des intérêts, pour
la période du 13 décembre 2007 au 13 février 2014, sont de tordre de 3 917,90 $. Le
montant des intérêts sera ajusté en fonction :de la date du paiement.

REMBOURSEMENT DE DIVERS FRAIS (LES AUTRES DOSSIERS)
10. La Société reconnaît au requérant le droit au remboursement de 30 séances de
physiothérapie, à être engagées au plus tard le 6 février 2016, sous réserve de
l’article 83.44.2 de la Loi sur I’assurance automobile et des montants déterminés par
règlement. Le montant maximum reconnu par séance de traitement, au Règlement
sur le remboursement de certains frais, en date du 1 février 2014 est de 36 $.
11. Concernant les autres frais non remboursés par la Société et réclamés par le
requérant tel que frais de déplacement, frais de traitements d’orthothérapie et
massothérapie, frais pour la conjointe du requérant, frais de médicaments non
prescrits et non reliés à l’accident, frais de déménagement, intérêts sur des dépenses
remboursées, l’abri tempo et la souffleuse à neige, le requérant se désiste de tous
ses recours.
12. Ce règlement est fait de bonne foi entre les parties et sera valide que lorsque toutes
les parties l’auront signé. A défaut de signature, il ne pourra être utilisé, devant
d’autres instances et pour d’autres fins.
13. Les parties conviennent que l’accord intervenu entre elles à la suite d’un processus
de conférence de règlement à l’amiable présidé par un juge administratif du Tribunal,
et signé par ce dernier et les parties, met fin à l’instance.
EN FO| DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ
À Sherbrooke, le __ février 2014
Guy Bilodeau
Partie requérante
À Québec, le __ février 2014
Raiche Pineault Touchette
Me Sébastien Jobin-Vemtette
Procureur de la partie intimée
À Québec, le __ février 2014
Gisèle Lacasse, j.a.t.a.q.

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