Accidentés accidenté: Guy Bilodeau 2012-2014 CONCILIATION

3 brouillon entente conciliation fevrier 2014

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entente que la saaq demande à Guy de signer, en février 2014

copie conforme, entière
Dossiersi SAS-(1-097291-0304 et autre  Page 2
ACCORD DE CONCILIATION
(article 120 et suivants de la Loi sur la jusfioe administrative} _
ATTENDU QUE ie requérant a été victime d’un accident d’automobile le 22 novembre
1990;
ATTENDU QUE ie requérant a subi une rechute le 8_iui1let 1992;
ATTENDU QUE le service de revision de la partie intimes a rendu onze dëcisións
savoir

Le 2 avril 2003 (05385174-146), elie oonfirme tes décisions rendues par l’agent les
8 juillet et 28 octobre 2002. Elle refuse d’acoorder une indemnité pour séquelles
relativement à la contusion de la hanche droite et à la douteur cervicale considérant
qu’íl n’y a aucun dommage permanent. Elle accorde 13.75 % de séquelles pour les
douteurs au dos et l’anxiété. .

Le 2 avril 2003 {05385174-0144), il confirme ia décision rendue par l’agent, le 13
decembre 2001, déterminerant à titre demploi présumé, à compter du 181” jour
suivant l’accident., l’emploi d’ouvrier au chauffage et à l’aération et déterminant une
indemnité de remplacement du revenu, basé sur un revenu brut de 12 733 $. au
montant de 354.14 net par deux semaines, pour la période du 8 juillet 1992 au 21
novembre 1992.

Le 2 avril 2093 (05385174~0147), il modifie en partie la décision rendue par Fagent
le 8 iuiltet 2002. D’abord, il oonfirme le refus de rembourser au requérant les frais
encourus pour des traitements de massothérapie et d’orthothérapie ainsi que les
-déplacements y afférents. Également il confirme le refus du remboursement des
frais de déplacements de la conjointe du requérant pour obtenir des soins dentaires.
Finalement, il modifie la décision de l’agent en accordant le remboursement de frais
de photocopie pour l’obtention d’un dossier médical- du requérant .

Le 2 avriI 2003 (05385174-0148), il confirme là décision rendue par fagent, le 22
août 2002, refusant de rembourser au requérant certains frais de médicaments
engagés entre le 3 décembre 1993 et le 25 mai 2000, et des frais engagés pour des
verres correcteurs destinés à la conjointe du requérant.
Dossiers SAS-Q-097291-0304 et autres    Page 3

Le 2 avril 2003 (05385174~0143), il confirme quatre décisions rendues par l agent
les 17 décembre 2001, 18 février 2002, 29 juillet 2002 et 25 novembre 2002 et
modifie deux décisions rendues par l’agent les 14 février 2002 et 19 décembre 2002,
portant sur le remboursement d intérèts sur des montants que la partie intimée a dû
rembourser au requérant suite à une décision rendue par le Tribunal administratif du
Québec le 12 octobre 2001.
Le 13 juillet 2004 (05385174-0208), il oonfirme la décision rendue par l’agent, le 18
décembre 2003 accordant le remboursement d’une chaise orthopédique, après
réception de la facture sans paiement d“intéréts et confirme la décîsion du
conseiller en réadaptation rendue le 9 janvier 2004 refusant de rembourser les frais
de déménagement. (p. 2600)
Le 7 décembre 2007 (05385174~454), il confinne la décision rendue par l agent, le
13 décembre 2006, détenninant le requérant apte à occuper un emploi de préposé
au terrain de stationnement à temps plein, à compter du 13 décembre 2006 et
mettant fin à l indemnité de remplacement du revenu à compter du 13 décembre
2007.
Le 17 juin 2009 (05385174-534), il confinne la décision rendue par l’agent, le 6 mai
2008, mettant fin au remboursement des traitements de physiothérapie à compter du
23 mai 2008 puisqu’ils ne sont plus requis médicalement.
Le 22 octobre 2012 (05385174~673), il confirme la décision rendue par l’agent, le
25 mai 2010, refusant de reconnaître un changement dans la situation du requérant
et de rendre une nouvelle décision sur son droit à une indemnité pour atteinte
permanente concemant l’aboIition du/ réflexe achilléen droit inscrit sur
Félectromyogramme du 15 octobre 2008 et l’accident Il considère que le requérant a
déjà été indemnisé pour cette séquelle.
Le 22 octobre 2012 (05385174-672), il oonfirme la décision rendue par l’agent, le
25 mai 2010, refusant de reconnaître une relation entre l’incontinance fécale inscrite
sur l électromyogramme du 15 octobre 2008,et l’accident
Le 6 août 2013 (05385174~718), il confirme cinq décisions rendues *par l’agent, les
18 novembre 2009, 3 novembre 2010, 3 février 2011, 28 novembre 2011 et 23
janvier 2012, refusant de remboursement les frais pour l’achat d’un abri tempo,
l’achat ou la location d’une souffleuse à neige, des intérêts en lien avec des frais de
Dossiers: SAS-Q-097291-0304 et autres                       Page : 4

déplacement remboursés, des frais en relation avec une chirurgie rectale
(hémorroïde) et des frais pour des colis postaux.
ATTENDU QUE le requérant a contesté ces décisions devant le Tribunal administratif du
Québec et que les parties ont accepté de recourir à une conférence de règlement à
l amiable offert par le Tribunal;
ATTENDU QUE, suite à une oonférence de règlement à l’amiable, tenue à Sherbrooke le 4
déœmbre 2012 et le 6 février 2014, les parties ont conclu l’accord suivant

LES ATTEINTES PERMANENTES (SAS-Q-097291-0304 et SAS-Q-187011-1210)
1. La Société reconnaît à titre de séquelle, au niveau psychique, un montant de 30 % au
total, en lien avec l’accident d’automobile, auquel devra être soustrait 2 % déjà paye
au requérant.
2. Pour des fins de règlement, la Société accepte de verser un montant additionnel de ‘
15 %.

Au point 2,

l avocat de la saaq, qui selon notre opinion, avait fait enlever 15 % de séquelles en prétendant qu il y avait des faits préexistant à l accident mais qui sont survenu APRÈS l’accident!!!, change d avis et « accord » comme un bonbon, ce 15 % retirer du 45% de dommages évaluer par le psychiatre.
3. Les sommes dues seront versées avec intérêts conformément à l article 83.32 de la
Loi sur I’assurance automobile à compter du 28 octobre 2002, date de la décision de
l’agent.
4. Ces ententes règlent toutes les séquelles en lien avec Paccident, en date de *la
signature de la présente.
L’INDEMNITÉ DE REMPLACEMENT DU REVENU (SAS-Q-142501-0712 et $A$-Q-
097511-0304) 
5. La Société reconnaît qu’il était inadéquat de considérer, ie 13 décembre 2006, que le
requérant pouvait exercer, à temps plein, l’emploi déterminé de préposé au terrain de
stationnement.
6. Le requérant reconnaît être apte à occuper un emploi, à temps partiel, d’artisan du
cuir, à compter du 6 février 2014;

Au point 6

de son entente, Guy refuse l hypothétique emploi car il se considérait et se considère toujours inapte à tout emploi contrairement à ce que M Sebastien Jobin Vermette prétend.

Dossiers: SAS-Q-097291-0304 et autres   Page 5
7.  La Société reprendra donc le versement de l’indemnité de remplacement du revenu, à
compter du 13 décembre 2007, sous réserve de l’article 56 de la Loi sur l’assurance
automobile et toutes autres dispositions législatives applicables.

au point 7,

M Bilodeau n a pas demandé à ce que les IRR soit versés à compter du 13 décembre 2007 mais c est la methode de la saaq pour refuser une rechute en 2013.

8. Les sommes dues seront versées avec intérêts conformément à l’article 83.32 de la
Loi sur l’assurance automobile à compter du 13 décembre 2007, date du dernier
versement de l’indemnité de remplacement du revenu.
De toute façon ses IRR sont reprise par le gouvernement qui se rembourse de l’aide de dernier recours, contrairement à ce qui en aurait été si la rechute était reconnu comme il se doit.

 

REMBOURSEMENT DE DIVERS FRAIS (LES AUTRES DOSSIERS)

9. La Société reconnait au requérant le droit au remboursement de 30 séances de physiothérapie, à être engagé au plus tard le 6 février 2016, sous réserve de l’article 83.44.2 de la loi sur l’assurance automobile et des montants déterminés par règlement.

Au point 9 :  Donc, la saaq reconnait le besoin de traitements de physiothérapie, même si la saaq prétend que de remplacer les traitements de physiothérapie par des médicaments est équivalent aux traitements. De plus, les médicaments pris à long terme sont nocif, mais pas les traitements de physiothérapie à long terme

10.   Concernant les autres frais non remboursés par la et réclamés par le
requérant tel que frais de déplacement, frais de traitements d’orthothérapie et
massothérapie, frais pour la conjointe du requérant, frais de médicaments non
prescrits et non reliés à l’accident, frais de déménagement et intérêts sur des
dépenses remboursées, le requérant se désiste de tous ses recours;
11. Les parties conviennent que l accord intervenu entre elles à la suite d’un processus
de conférence de règlement à l amiable présidé par un juge administratif du Tribunal,
et signé par ce dernier et les parties, met fin à l instance.
EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ’
,/
ÀSherbrooke, le __ février 2014 ‘
Guy Bilodeau
Partie requérante

Dossiers: SAS-Q-097291~O304 et autres   Page : 6

À Québec, le __ février 2014
Raiche Pineauit Touchette
V Me Sébastien Jobin-Vermette
Procureur de la partie intimée

À Québec, le _ février 2014
Gisèle Lacasse, j.a.ta.q.

Noter que Guy refuse de signer, car il y a encore des points non règler (voir ce qui est en rouge)

premiere-entente%20saaq%20taq février 2014.pdf

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