droits de la personne : preuves médicales
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La ville de Montréal a refusé la candidature de M à un poste de jardinière horticultrice, et la CUM, celle de H à un poste de policier, parce que l’examen médical pré-embauche avait, dans les deux cas, révélé l’existence d’une anomalie à la colonne vertébrale. La ville de Boisbriand a pour sa part congédié T de son poste de policier parce qu’il était atteint de la maladie de Crohn. La preuve médicale a révélé dans chaque cas une capacité à remplir de façon normale les fonctions du poste et une absence de limitations fonctionnelles. Tous trois ont porté plainte devant la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse alléguant que les appelantes avaient discriminé sur la base du handicap. Après enquête, la Commission a déposé des demandes introductives d’instance devant le Tribunal des droits de la personne.
- Dans les affaires M et T, le juge Brossard a écarté la notion de perception subjective de handicap et a décidé que M et T n’avaient pas de recours en vertu de l’art. 10 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec («Charte») parce qu’ils ne rencontraient pas la définition de handicap en ce que leurs anomalies ne résultaient pas en limitations fonctionnelles.
- Dans l’affaire H, Madame le juge Rivet a conclu que l’appréciation du handicap pouvait être objective ou purement subjective. Elle a donc affirmé que la politique d’exclusion de la CUM et le refus d’embauche étaient couverts par les art. 10 et 16 de la Charte.
- Les décisions du Tribunal dans les affaires M et T ont fait l’objet d’un appel et la CUM, dont l’appel dans l’affaire H était pendant devant la Cour d’appel, a été autorisée à intervenir.
- La Cour d’appel a statué que M et T avaient été victimes d’exclusions discriminatoires et a infirmé les décisions du Tribunal. L’intervention de la CUM a été rejetée.
La Charte ne définit pas le motif «handicap» et le sens ordinaire de ce mot ne ressort pas clairement à la lecture des différentes définitions que l’on retrouve dans les dictionnaires. Étant donné le caractère quasi-constitutionnel de la Charte, il convient de l’interpréter à la lumière de ses objectifs et de son contexte. Les règles d’interprétation n’appuient pas la prétention que le mot «handicap» doit signifier une anomalie physique ou mentale entraînant nécessairement des limitations fonctionnelles. La méthode d’interprétation large et libérale fondée sur l’objet visé par la loi ainsi que l’approche contextuelle militent en faveur d’une définition large du mot «handicap», qui ne nécessite pas la présence de limitations fonctionnelles et qui reconnaît l’élément subjectif de la discrimination fondée sur ce motif.
Le motif «handicap» ne doit pas être enfermé dans une définition étanche et dépourvue de souplesse. Il y a plutôt lieu d’adopter une approche multidimensionnelle qui tienne compte de l’élément socio-politique du motif. L’emphase est mise sur la dignité humaine, le respect et le droit à l’égalité, plutôt que sur la condition biomédicale tout court. Un handicap peut être soit réel ou perçu. Ainsi, une personne peut n’avoir aucune limitation dans la vie courantesauf celles qui sont créées par le préjudice et les stéréotypes. Les tribunaux devront donc tenir compte non seulement de la condition biomédicale de l’individu, mais aussi des circonstances dans lesquelles une distinction est faite. Un «handicap» n’exige pas obligatoirement la preuve d’une limitation physique ou la présence d’une affection quelconque. L’accent est mis sur les effets de la distinction, exclusion ou préférence plutôt que sur la cause ou l’origine précise du handicap.
Toutes distinctions fondées sur le motif «handicap» ne sont pas nécessairement discriminatoires. En l’espèce, les employeurs admettent le lien causal entre la condition des plaignants et le congédiement ou le refus d’embauche. Toutefois, il incombera généralement à la partie demanderesse de prouver (1) l’existence d’une distinction, exclusion ou préférence (2) que la distinction, exclusion ou préférence est fondée sur un motif énuméré à l’art. 10 de la Charte et (3) que la distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou compromettre le droit à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne. Selon l’article 20 de la Charte, il reviendra ensuite à l’employeur de démontrer que la mesure reprochée est fondée sur des aptitudes ou qualités requises par l’emploi et donc justifiée.
Il découle de cette analyse et des faits de l’instance que M et T ont été victimes de discrimination fondée sur le handicap selon l’art. 10 de la Charte. Les jugements de la Cour d’appel sont donc confirmés et les dossiers de M et T sont renvoyés au Tribunal des droits de la personne afin qu’il se prononce sur la justification que pourraient apporter les villes de Montréal et de Boisbriand. Le dossier H est retourné à la Cour d’appel pour qu’elle se prononce en tenant compte du présent arrêt.
(…)
Donc, de ce que j’en comprend, une personne qui n’est pas en santé, qui a des limitations fonctionnelles et qui ne peux pas faire un travail, doit selon la charte, être respecté La saaq n’a donc pas le droit de mettre un accidenté apte au travail si il ne l’es pas, selon la preuve médicale au dossier et ce, peut importe ce que la SAAQ oblige ses experts à écrire dans leurs rapports d’expertise.
cour supreme droit de la personne 2000scr1_665
ou
http://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1789/index.do