examens d'expertise
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Les règles particulières à l’examen physique, mental ou psychosocial
243. La partie qui exige un examen physique ou mental ou demande un examen psychosocial doit notifier à la personne concernée et aux avocats des autres parties un préavis d’au moins 10 jours du lieu, du jour et de l’heure où la personne doit se présenter. Elle indique à la personne concernée le nom de l’expert chargé d’effectuer l’examen et lui verse à l’avance l’indemnité et les allocations auxquelles elle aurait droit comme témoin, à moins qu’elle ne soit indemnisée par une autre voie. Il est loisible à la personne concernée de retenir, à ses frais, les services d’un expert de son choix pour assister à l’examen.
244. Le tribunal peut, sur demande, empêcher la tenue de l’examen ou en modifier les conditions, malgré l’entente des parties, s’il l’estime approprié pour assurer le droit à l’intégrité et le respect de la personne concernée. Il peut aussi, sur demande, s’il considère cela nécessaire pour décider de l’affaire, ordonner à cette personne de se soumettre à un autre examen par l’expert qu’il désigne, au lieu, au jour et à l’heure qu’il indique à l’ordonnance et dans les conditions qu’il y précise. Cet examen est, le cas échéant, aux frais de la partie qui le demande.
245. Le tribunal peut, si cela est nécessaire pour établir l’état physique ou mental d’une partie, de la personne concernée par la demande ou de celle qui a subi le préjudice donnant lieu au litige, ordonner à l’établissement de santé et de services sociaux qui détient le dossier de la personne examinée ou dont le décès a donné lieu à une demande fondée sur la responsabilité civile, de communiquer le dossier à une partie et de lui laisser prendre copie des renseignements pertinents à la preuve.
251. La partie en possession d’un élément matériel de preuve est tenue, sur demande, de le présenter aux autres parties ou de le soumettre à une expertise dans les conditions convenues avec celles-ci; elle est aussi tenue de préserver l’élément matériel de preuve ou, le cas échéant, une représentation adéquate de celui-ci qui permette d’en constater l’état jusqu’à la fin de l’instruction. Le tiers qui détient un document se rapportant au litige ou est en possession d’un élément matériel de preuve est tenu, si le tribunal l’ordonne, d’en donner communication, de le présenter aux parties, de le soumettre à une expertise ou de le préserver.
255. S’il est fait droit à la demande, les parties conviennent de la date et du lieu où les témoins seront entendus ou la chose ou le bien examiné; en ce cas, elles précisent les modalités de l’examen si celles-ci ne sont pas déjà fixées par la décision. Les frais de la constitution de preuve sont à la charge de celui qui la requiert. Cependant, si la preuve est par la suite utilisée dans une instance, le coût des dépositions et des expertises autorisées fait partie des frais de justice.
256. Les dépositions et les rapports d’expertise sont conservés par chacune des parties en vue de leur utilisation par l’une ou l’autre dans l’instance en prévision de laquelle la preuve a été constituée. Si une instance naît, la preuve ainsi constituée n’empêche pas de citer les témoins ou les experts à comparaître pour être interrogés à nouveau et ne préjudicie à aucun moyen qu’une partie voudrait ultérieurement faire valoir contre l’admission définitive de la preuve ainsi recueillie.
257. Une partie à une instance peut, avant l’instruction, avec l’autorisation du tribunal, interroger un témoin dont elle craint l’absence, le décès ou la défaillance ou faire examiner, par une personne de son choix, une chose ou un bien susceptible de se perdre et dont l’état peut influer sur le sort du litige. Si le tribunal l’autorise, les parties conviennent de la date et du lieu où les témoins seront entendus ou la chose ou le bien examiné; en ce cas, elles précisent les modalités de l’examen si celles-ci ne sont pas déjà fixées par la décision. Les frais de la constitution de preuve font partie des frais de justice si cette preuve est versée au dossier du tribunal. Ni les dépositions ni les rapports d’expertise n’empêchent de citer les témoins ou les experts à comparaître pour être interrogés à nouveau; ils ne préjudicient à aucun moyen qu’une partie voudrait ultérieurement faire valoir contre l’admission définitive de la preuve ainsi recueillie.
270. Un témoin peut être cité à comparaître pour relater les faits dont il a eu personnellement connaissance ou pour donner son avis à titre d’expert ou, encore, pour produire un document ou un autre élément de preuve. Un notaire ou un arpenteur-géomètre ne peut être cité à comparaître uniquement pour déposer une copie authentique d’un acte qu’il a reçu en minute, sauf dans les cas d’allégation de faux. Un huissier ne peut être cité à comparaître pour témoigner de faits ou d’aveux dont il aurait pu avoir connaissance lors de la notification d’un acte de procédure.
279. Dans toute instance contestée, les témoins sont interrogés à l’audience, les autres parties présentes ou dûment appelées. Chaque partie peut demander que les témoins déposent sans prendre connaissance des autres témoignages. Cependant, à moins de circonstances exceptionnelles, une telle demande ne peut viser les témoins experts. Le témoin qui a été interrogé préalablement à l’instruction peut, au moment de l’instruction, être interrogé de nouveau sur demande de l’une ou l’autre des parties. Lorsqu’il y a lieu d’interroger un témoin à distance, le moyen technologique utilisé doit permettre, en direct, de l’identifier, de l’entendre et de le voir. Cependant, le tribunal peut, après avoir pris l’avis des parties, décider d’entendre le témoin sans qu’il soit vu.