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évaluation

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3.1 Principes généraux 3.2 Règles particulières 3.2.1 Fréquence de l'évaluation

Aide personnelle à domicile

 

3 Évaluation

3.1 Principes généraux


Le besoin d'une aide personnelle à domicile est évalué par la Société à partir des grilles d'évaluation prévues par règlement (c.f. onglet «Règlement - Frais»).


Pour la victime dont le dossier n'a pas été référé en Réadaptation, c'est-à-dire lorsque seuls les besoins d'assistance personnelle, domestique et particulière sont visés, l'évaluation est effectuée par un ergothérapeute ou un médecin évaluateur de
la Société, à la demande de l'agent d'indemnisation.


Pour la victime dont le dossier est ouvert en Réadaptation, l'évaluation des besoins, autre que l'évaluation du besoin d'une présence continuelle, est effectuée par le conseiller en réadaptation.


L'évaluation du besoin d'une présence continuelle doit faire l'objet, dans tous les cas, d'une demande d'avis médical au médecin évaluateur de la Société. Celui-ci dresse le portrait global de la condition médicale de la victime et analyse le besoin en présence continuelle ainsi que la période d'admissibilité. Il appartient à ce dernier de remplir la grille E intitulée « Évaluation d'une présence continuelle » et de soumettre sa recommandation à l'agent d'indemnisation qui rendra sa décision.


Cependant, lorsqu'il le juge pertinent ou, en cas de divergence d'opinions entre les différents intervenants, le médecin évaluateur soumet le dossier au Comité sur l'admissibilité à une présence continuelle après avoir complété le formulaire de présentation. Le comité procède alors à l'évaluation objective de la situation de la victime et, s'il y a lieu, requiert une évaluation en spécialité avant d'émettre sa recommandation à l'agent d'indemnisation.

3.2 Règles particulières
3.2.1 Fréquence de l'évaluation


L'évaluation du besoin d'une aide personnelle à domicile doit être faite initialement lorsqu'une demande en aide personnelle est formulée.
Lorsqu'une nouvelle évaluation est requise, elle doit être faite aux échéances suivantes :


- à la fin de la période couverte par l'évaluation, mais obligatoirement au moins une fois par année, sauf si aucun changement ne s'est produit, auquel cas l'évaluation est reconduite sur simple avis au rapport.


Date d'entrée en vigueur ; 1998/03/11; Onglet 1, page 5

- en tout temps à l'occasion d'un changement de situation, c'est-à-dire si l'état physique ou psychique de la victime s'est amélioré ou détérioré. Il en va de même lorsque des équipements ou adaptation favorisant l'autonomie de la personne ont été fournis à la victime.

- Dans tous les cas. il appartient à l'agent ou au conseiller en réadaptation d'assurer un suivi auprès de la victime.


Date d'entrée en vigueur ; 1993/06/21; Onglet 1, page 6