2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE
provide at least one parameter for fusion overlay
SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:5129') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-20 15:33:00')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ', title, edit_date DESC LIMIT 0,40' at line 1
Cette directive découle de l’article 83.2 de la Loi sur l’assurance automobile (L.A.A.) et des articles 54.1 à 54.13 de la section V.1 « Fauteuils roulants » du Règlement sur le remboursement de certains frais (R.R.F.)
Article 83.2 L.A.A.
Une victime a droit, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement et dans la mesure où ils ne sont pas déjà couverts par un régime de sécurité sociale, au remboursement des frais qu'elle engage en raison de l'accident :
1° pour recevoir des soins médicaux ou paramédicaux;
2° pour le déplacement ou le séjour en vue de recevoir ces soins;
3° pour l'achat de prothèses ou d'orthèses;
4° pour le nettoyage, la réparation ou le remplacement d'un vêtement qu'elle portait et qui a été endommagé.
La victime a également droit, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement, au remboursement de tous les autres frais que la Société détermine par règlement.
Article 54.1 R.R.F.
Les frais engagés pour l'achat d'un fauteuil roulant sont remboursables lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1º ils sont engagés pour une raison médicale découlant de l'accident et sur ordonnance d'un médecin;
2º une évaluation des besoins de la victime a été faite par un ergothérapeute à l'emploi d'un établissement conventionné par la Régie de l'assurance-maladie du Québec sur une formule fournie par la Société laquelle doit contenir :
a) le nom de la victime;
b) le nom de l'ergothérapeute, son évaluation et sa recommandation;
c) le nom du fournisseur visé au paragraphe 3 et sa soumission indiquant le coût et la garantie du bien acheté.
3º deux soumissions, correspondant à cette évaluation de l'ergothérapeute, ont été faites par deux fournisseurs de fauteuils roulants qui ne sont pas des personnes liées, sauf s'il n'y a qu'un seul fournisseur du fauteuil roulant recommandé par l'ergothérapeute, sur la formule fournie par la Société;
4º la victime a obtenu l'autorisation de la Société d'acheter le fauteuil roulant au coût déterminé par cette dernière chez l'un ou l'autre des fournisseurs soumissionnaires;
5º la victime a produit à la Société la facture d'achat du fauteuil roulant laquelle doit contenir, en plus des éléments qui doivent se retrouver dans la soumission, le numéro de code du fabricant du fauteuil roulant, de ses composants et accessoires ainsi que la signature de la victime ou celle de son mandataire.
Article 54.2 R.R.F.
Les frais engagés pour l'achat des fauteuils roulants suivants, incluant les frais de livraison et de main-d’oeuvre, sont remboursables jusqu'à concurrence d'un montant maximum de :
1º 3 500 $ pour un fauteuil roulant manuel;
2º 3 500 $ pour un fauteuil roulant triporteur;
3º 6 500 $ pour un fauteuil roulant manuel avec un système de verticalisation manuelle;
4º 9 500 $ pour un fauteuil roulant manuel avec un système de verticalisation motorisé;
5º 11 000 $ pour un fauteuil roulant motorisé 4 roues;
6º 13 000 $ pour un fauteuil roulant motorisé 4 roues comportant une commande spécialisée au
menton, au souffle ou autrement;
7º 15 500 $ pour un fauteuil roulant motorisé avec un système de verticalisation motorisée.
Article 54.3 R.R.F.
Les frais engagés pour la réparation d'un fauteuil roulant sont remboursables lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1º ils se rapportent à un fauteuil roulant dont les frais d'achat ont été remboursés par la Société;
2º ils n'excèdent pas 80 % du coût d'achat initial;
3º ils ne sont pas couverts par la garantie offerte par le fournisseur;
4º la victime a produit à la Société la facture de réparation du fauteuil roulant laquelle doit
contenir :
- a) la description du fauteuil roulant réparé ainsi que le numéro de code du fabricant;
- b) la description des composants réparés ou remplacés ainsi que le numéro de code du fabricant;
- c) le coût détaillé des pièces réparées ou remplacées;
- d) le coût des frais de livraison et de la main-d’oeuvre;
- e) la garantie offerte sur la réparation effectuée;
- f) la signature de la victime ou celle de son mandataire.
Article 54.4 R.R.F.
Les frais engagés pour la réparation de fauteuils roulants manuels et de fauteuils roulants triporteurs, incluant les frais de livraison et de main-d’oeuvre, sont remboursables jusqu'à concurrence d'un montant maximum de :
1º 300 $ pendant la première année qui suit l'achat du fauteuil;
2º 1 000 $ pour les années subséquentes.
Article 54.5 R.R.F.
Les frais engagés pour le remplacement d'un fauteuil roulant sont remboursables lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1º la victime a fourni, à ses frais, deux estimations à la Société démontrant que les coûts de réparation du fauteuil roulant excèdent 80 % du coût d'achat initial de ce fauteuil;
2º la victime a respecté toutes les conditions prescrites par l'article 54.1 relatives au remboursement des frais d'achat d'un fauteuil roulant.
Article 54.6 R.R.F.
Les frais engagés pour le remplacement d'un fauteuil roulant sont remboursables de la façon prévue à l'article 54.2.
Article 54.7 R.R.F.
Les frais engagés pour la location d'un fauteuil roulant sont remboursables lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1º ils sont engagés pour une raison médicale découlant de l'accident;
2º ils sont engagés alors que la victime n'est pas hébergée dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-5);
3º la durée de la location n'excède pas 3 mois, sauf si la victime produit une ordonnance d'un médecin justifiant une location de plus de 3 mois;
4º le besoin de location d'un fauteuil roulant est justifié pour l'un des motifs suivants :
- a) la victime, à la suite d'une demande, est en attente d'un fauteuil roulant permanent, remboursé par la Société ou en vertu d'un autre régime de sécurité sociale;
- b) la victime souffre d'une incapacité temporaire qui ne justifie pas l'achat d'un fauteuil roulant;
- c) la victime fait l'essai d'un fauteuil roulant verticalisateur.
5º la victime a produit à la Société la facture de location du fauteuil roulant laquelle doit contenir:
- a) la description du fauteuil roulant loué ainsi que le numéro de code du fabricant;
- b) le coût détaillé des frais de location incluant les frais de livraison;
- c) la signature de la victime ou celle de son mandataire.
Article 54.8 R.R.F.
Les frais engagés pour la location d'un fauteuil roulant motorisé 4 roues ou triporteur sont remboursables uniquement si la victime produit une ordonnance d'un médecin qui démontre que la victime est incapable de se déplacer en fauteuil roulant manuel de façon autonome.
Article 54.9 R.R.F.
Les frais engagés pour la location des fauteuils roulants suivants, incluant les frais de livraison, sont remboursables jusqu'à concurrence d'un montant mensuel maximum de :
1º 50 $ pour un fauteuil roulant manuel conventionnel;
2º 165 $ pour un fauteuil roulant manuel à centre de gravité ajustable;
3º 200 $ pour un fauteuil roulant motorisé et un triporteur;
4º 350 $ pour un fauteuil roulant verticalisateur.
Article 54.10 R.R.F.
Les frais engagés pour l'achat d'accessoires d'un fauteuil roulant sont remboursables lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1º ils se rapportent à un fauteuil roulant remboursé par la Société ou en vertu d'un autre régime
de sécurité sociale;
2º une évaluation des besoins de la victime a été faite par un ergothérapeute à l'emploi d'un
établissement conventionné par la R.A.M.Q. sur une formule fournie par la Société, laquelle doit
contenir :
- a) le nom de la victime;
- b) le nom de l'ergothérapeute, son évaluation et sa recommandation;
- c) le cas échéant, le nom du fournisseur visé au paragraphe 3 et sa soumission indiquant le coût et la garantie du bien acheté.
Cependant, si l'accessoire acheté est un coussin ou une aide technique à la posture, la victime a produit en plus une ordonnance d'un médecin justifiant cet achat;
3º lorsque les frais excèdent 500 $, incluant les frais de livraison et de la main-d’oeuvre, 2 soumissions, correspondant à cette évaluation de l'ergothérapeute, ont été faites par 2 fournisseurs de fauteuils roulants qui ne sont pas des personnes liées, sauf s'il n'y a qu'un seul fournisseur des accessoires recommandés par l'ergothérapeute, sur la formule fournie par la Société;
4º la victime a obtenu, le cas échéant, l'autorisation de la Société d'acheter les accessoires au coût déterminé par cette dernière chez l'un ou l'autre des fournisseurs soumissionnaires;
5º la victime a produit à la Société une facture d'achat d'accessoires laquelle doit contenir, en plus des éléments qui doivent se retrouver dans la soumission, le numéro de code du fabricant des accessoires ainsi que la signature de la victime ou celle de son mandataire.
Article 54.11 R.R.F.
Les frais engagés pour la réparation ou le remplacement d'accessoires, incluant les frais de livraison et de main-d’oeuvre, sont remboursables jusqu'à concurrence d'un montant maximum annuel de 100 $.
Cependant, aucun montant maximum annuel n'est fixé pour les frais engagés pour la réparation ou le remplacement d'un coussin spécialisé, d'une housse et d'une aide technique à la posture.
Article 54.12 R.R.F.
Les frais d'une évaluation des besoins d'une victime faite par un ergothérapeute et exigée dans la présente section sont remboursés par la Société lorsque cette dernière a remboursé les frais reliés aux fauteuils roulants ou a demandé à la victime de se présenter à une telle évaluation des besoins.
Article 54.13 R.R.F.
Les frais engagés pour cette évaluation sont remboursables jusqu'à concurrence d'un montant maximum de :
1º 150 $ pour un fauteuil roulant manuel ou un triporteur;
2º 195 $ pour un fauteuil roulant motorisé 4 roues ou un verticalisateur.