2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE 2014
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La directive traitant des frais de séjour découle des articles 83.2 et 83.5 de la Loi sur l’assurance automobile (L.A.A.). Les frais de séjour engagés en vertu de l’article 83.7 de la L.A.A. sont également couverts par cette directive. Elle découle également des articles 23 et 33 de la section III « Déplacement ou séjour », de l'article 55 de la section VI « Remboursement des frais de déplacement et de séjour et de l'allocation de disponibilité » et de l'annexe III du Règlement sur le remboursement de certains frais (R.R.F.).
Article 83.2 L.A.A.
Une victime a droit, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement et dans la mesure où ils ne sont pas déjà couverts par un régime de sécurité sociale, au remboursement des frais qu'elle engage en raison de l'accident:
1° pour recevoir des soins médicaux ou paramédicaux;
2° pour le déplacement ou le séjour en vue de recevoir ces soins;
3° pour l'achat de prothèses ou d'orthèses;
4° pour le nettoyage, la réparation ou le remplacement d'un vêtement qu'elle portait et qui a été endommagé.
La victime a également droit, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement, au remboursement de tous les autres frais que la Société détermine par règlement.
Article 83.5 L.A.A.
Une victime qui se soumet à un examen exigé par la Société a droit au remboursement des frais de séjour et de déplacement engagés pour ce motif.
En outre, une victime qui doit momentanément s'absenter de son travail pour recevoir, en raison de son accident, des soins médicaux ou paramédicaux ou pour se soumettre à un examen exigé par la Société, a droit à une indemnité si elle a perdu un salaire en raison de cette absence.
La personne qui accompagne une victime dont l'état physique ou psychique ou l'âge le requiert, lorsque celle-ci doit recevoir des soins médicaux ou paramédicaux ou se soumettre à un examen exigé par la Société, a droit à une allocation de disponibilité. Elle a également droit au remboursement des frais de séjour et de déplacement engagés pour ces motifs.
Le versement de l'allocation et de l'indemnité ainsi que le remboursement des frais de séjour et de déplacement s'effectuent dans les cas et selon les conditions prescrits par règlement.
Article 83.7 L.A.A
La Société peut prendre les mesures nécessaires pour contribuer à la réadaptation d'une victime,
pour atténuer ou faire disparaître toute incapacité résultant d'un préjudice corporel et pour faciliter son retour à la vie normale ou sa réinsertion dans la société ou sur le marché du travail.
Article 23 R.R.F.
Sous réserve des articles 24 à 33, les frais de déplacement ou de séjour engagés en vue de recevoir des soins sont remboursables.
Toutefois, lorsque ces frais sont engagés en vue de recevoir des soins à une distance de plus de 100 km de la résidence de la victime alors que de tels soins sont disponibles à moins de 100 km, seuls les frais engagés dans les premiers 100 km sont remboursables.
Le second alinéa ne s'applique pas lorsque le déplacement est effectué à partir des lieux de l'accident.
Article 33 R.R.F.
Les frais engagés pour coucher à l'extérieur de la résidence sont remboursables dans les cas suivants :
1- lorsque la distance entre l'endroit où la victime doit recevoir des soins et sa résidence le nécessite;
2- lorsque l'état de la victime le nécessite.
Ces frais sont remboursables jusqu'à concurrence des montants maximums prévus à l'annexe III.
Article 55 R.R.F.
Les frais de déplacement et de séjour visés aux articles 83.5 et 83.13 de la Loi sont remboursables dans les cas, aux conditions et jusqu'à concurrence des montants maximums prévus aux articles 23 à 33, avec les adaptations nécessaires.