1.5.2 Préjudice causé en raison d'une action reliée à l'entretien, la réparation, la modification ou l'amélioration d'une automobile
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1.5.2.1 Entretien, réparation, modification ou amélioration
1.5.2 Préjudice causé en raison d'une action reliée à l'entretien, la réparation, la modification ou l'amélioration d'une automobile
1.5.2.1 Entretien, réparation, modification ou amélioration
ENTRETIEN : Par « entretien », on entend la conservation d'un véhicule afin de le maintenir en bon état de fonctionnement ou pour en faciliter l'utilisation.
Ex. :- ajouter du lave-glace, de l'huile à moteur ou de l'antigel;
- poser ou enlever les pneus d'hiver;
- laver l'automobile.
Toutefois, le plein d'essence n'est pas considéré comme un geste d'entretien puisqu'on posant un tel geste on n'améliore pas la durabilité de l'automobile.
RÉPARATION : Par réparation, on entend la remise en état d'un véhicule endommagé, déréglé ou hors d'usage.
Ex. :
- changer un moteur, des freins ou une batterie;
- corriger la direction d'une automobile, etc.
IB-1.8 Mise à jour: #112 Date d'entrée en vigueur : 2001/07/01
LA DIRECTIVE SUIVANTE S'APPLIQUE AUX ACCIDENTS SURVENUS À COMPTER DU 1er JANVIER 1992. POUR LES ACCIDENTS SURVENUS AVANT CETTE DATE, IL Y A LIEU DE SE RÉFÉRER À LA DIRECTIVE PRÉCÉDENTE, AUX PAGES IB - 1.5 À IB -1.6.
MODIFICATION, AMÉLIORATION : Par « modification » et « amélioration », on entend le changement, la transformation apportée à une automobile, y compris la pose, l'ajout ou l'enlèvement d'objets ou d'accessoires, à des fins fonctionnelles, par mesure de sécurité, d'esthétique ou de confort de l'automobile.
Il importe de noter que la seule modification ou amélioration apportée à l'automobile donne lieu à l'application de l'exclusion. Il n'y a pas lieu d'exiger à la fois, la présence de l'un et de l'autre de ces concepts.
Ex. : procéder à l'installation d'un porte-bagages, de barres chromées latérales, d'une radio, de haut-parleurs.
Le préjudice corporel doit avoir été causé en raison d'une action reliée à l'entretien, à la réparation, à la modification ou à l'amélioration d'une automobile.
L'exclusion couvre l'ensemble des gestes posés dans le cadre de la réparation, de l'entretien, de la modification ou de l'amélioration. Ce qui importe, c'est la finalité du geste, lequel doit être relié à l'entretien, la réparation, la modification ou l'amélioration de l'automobile.
Ex.: Une automobile est montée sur des rails pour que des réparations soient effectuées. Alors que la personne fait monter l'automobile, celle-ci mal alignée tombe sur le côté. La personne est blessée. Même si le travail de réparation n'avait pas débuté comme tel, il s'agit d'une situation qui donne lieu à l'application de l'exclusion puisque le geste posé, soit la montée sur les rails, s'inscrit dans le cadre de la réparation de l'automobile.
Est également visée par l'exclusion la vérification ou l'inspection effectuée sur une automobile lorsque, pour y procéder, il faut entreprendre des travaux nécessitant l'utilisation d'outils propres à la mécanique automobile autres que ceux ne servant qu'à prendre une lecture. Ainsi, la seule vérification visuelle ne donne pas lieu à l'application de l'exclusion.
Ex. : Pour vérifier l'état des freins, il faut démonter un pneu.
Date d'entrée en vigueur : 2001/07/01 Mise à jour : # 112 IB -1.9
LA DIRECTIVE SUIVANTE S'APPLIQUE AUX ACCIDENTS SURVENUS À COMPTER DU 1er JANVIER 1992. POUR LES ACCIDENTS SURVENUS AVANT CETTE DATE, IL Y A LIEU DE SE RÉFÉRER À LA DIRECTIVE PRÉCÉDENTE, AUX PAGES IB - 1.5 À IB -1.6.
Toutefois, les préjudices subis à la suite d'une mauvaise exécution du travail ou à la suite d'un essai routier effectué pour tester le travail, ne sont pas visés par l'exclusion.
Exemple :
=» Une personne répare son moteur. Par la suite, alors qu'elle est sur la route, il se produit une explosion du moteur. La personne subit des blessures.
=> Une personne change les freins de son automobile. Elle fait un essai routier pour tester le travail et, parce que les freins ne fonctionnent pas, elle heurte un poteau et se blesse. La personne est en droit d'être indemnisée.
Il va sans dire que les gestes et les actes posés spécifiquement au moyen d'outils particuliers pour procéder à l'entretien, à la réparation, à la modification ou à l'amélioration de l'automobile, sont visés par l'exclusion.
Ex. : L'action même de procéder au changement d'un pneu crevé, de corriger la direction d'une automobile, de changer un ou des amortisseurs.
IB-1.10 Mise àjour:# 112 Date d'entrée en vigueur : 2001/07/01