1.5.1 Préjudice causé par une automobile, par son usage ou par son chargement
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SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:47') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-12-22 18:06:25')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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LA DIRECTIVE SUIVANTE S'APPLIQUE AUX ACCIDENTS SURVENUS À COMPTER DU 1er JANVIER 1992. POUR LES ACCIDENTS SURVENUS AVANT CETTE DATE, IL Y A LIEU DE SE RÉFÉRER À LA DIRECTIVE PRÉCÉDENTE, AUX PAGES IB - 1.5 À IB -1.6
1.5.1 Préjudice causé par une automobile, par son usage ou par son chargement
La question de savoir si le préjudice a été causé en raison de l'entretien, de la réparation, de la modification ou de l'amélioration d'une automobile ne devient pertinente que dans la mesure où on a établi au préalable qu'il s'agit d'un préjudice causé par une automobile, au sens de la loi.
Pour de plus amples précisions concernant le préjudice causé par une automobile, il y a lieu de se référer à la notion de « fait accidentel » dont il est traité au point III du présent sujet.
Ex. : Au moment où la victime est sous l'automobile et est en train de réparer son véhicule, elle laisse échapper la baladeuse qu'elle a entre les mains et est blessée par les éclats de l'ampoule électrique. Le préjudice ayant été causé par la baladeuse et non par l'automobile, il ne saurait y avoir d'accident d'automobile.
IB-1.8 Mise à jour: #112 Date d'entrée en vigueur : 2001/07/01