règlements indemnités forfaitaires année 2002
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Règlement sur certaines indemnités forfaitaires mentionnées à l'article 44 de la Loi sur l'assurance automobile
À jour au 26 novembre 2002 |
c. A-25, r. 6 |
Règlement sur certaines indemnités forfaitaires mentionnées à l'article 44 de la Loi sur l'assurance automobile |
Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c. A-25, a. 44 et 195) |
SECTION I DÉFINITIONS |
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: |
a) «activité commune à tous les individus»: l'activité qui consiste à satisfaire de façon autonome ses besoins élémentaires d'hygiène personnelle, à se vêtir, à communiquer, à s'alimenter et à se déplacer; |
b) «déficit anatomo-physiologique»: les séquelles d'une blessure ou d'une mutilation établies médicalement, causant une atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la victime; |
c) «indemnité»: l'indemnité forfaitaire visée à l'article 44 de la Loi; |
d) «Loi»: la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c. A-25); |
e) «permanent»: le fait pour un déficit anatomo-physiologique ou un préjudice esthétique de persister après traitement médical et après que la condition de la victime se soit stabilisée; |
f) «préjudice esthétique majeur»: séquelle apparente autre que le préjudice fonctionnel, découlant d'une perte d'intégrité anatomique, en un endroit normalement non caché du corps; |
g) «préjudice esthétique mineur»: séquelle apparente autre que le préjudice fonctionnel, découlant d'une perte d'intégrité anatomique, réparable, en un endroit normalement caché du corps. |
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 6, a. 1. |
SECTION II RÈGLES CONCERNANT LES INDEMNITÉS |
§ 1. Modalités d'établissement de l'indemnité |
2. L'indemnité n'est versée que si la victime survit à l'accident pendant plus de 24 heures. |
L'indemnité est fixée en fonction des montants maxima établis à la date de l'accident. |
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 6, a. 2. |
3. Si la victime survit à l'accident pendant plus de 24 heures mais décède avant le début du vingt et unième jour qui suit le jour de l'accident, l'indemnité est égale à 1 % de la somme prévue à l'article 44 de la Loi, telle que revalorisée suivant l'article 49 de la Loi, pour chaque journée complète de survie qui suit le jour de l'accident. |
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 6, a. 3. |
4. Si la victime survit au delà du début du vingt et unième jour qui suit le jour de l'accident, les sous-sections 2 à 4 s'appliquent. |
Toutefois, si cette victime décède avant que le déficit anatomo-physiologique ou le préjudice esthétique majeur puisse être considéré permanent, le pourcentage du déficit ou du préjudice est fixé suivant les renseignements disponibles au décès. Le pourcentage doit être fixé sans tenir compte du décès, comme si la victime était toujours vivante en appliquant les sous-sections 2 à 4 mutatis mutandis. |
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 6, a. 4. |
5. Le total des montants versés pour un déficit anatomo-physiologique, pour un préjudice esthétique, pour des douleurs et une perte de jouissance de la vie ne doit en aucun cas excéder la somme prévue à l'article 44 de la Loi, telle que revalorisée suivant l'article 49 de la Loi. |
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 6, a. 5. |
§ 2. Déficit anatomo-physiologique permanent |
6. Le montant maximal versé pour un déficit anatomo-physiologique permanent correspond à 80 % de la somme prévue à l'article 44 de la Loi, telle que revalorisée suivant l'article 49 de la Loi. |
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 6, a. 6. |
7. Le montant versé pour un déficit anatomo-physiologique permanent est fixé suivant la nature de la blessure ou de la mutilation, en attribuant un pourcentage conforme au barème de l'annexe A. |
Le montant est égal au produit de ce pourcentage multiplié par le montant maximal visé à l'article 6. |
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 6, a. 7. |
8. Lorsqu'il y a des blessures ou mutilations à des organes symétriques, le pourcentage du déficit anatomo-physiologique permanent attribué au déficit le moins important est multiplié par un facteur d'accroissement d'un cinquième, et le pourcentage ainsi obtenu s'additionne au pourcentage attribué à ce déficit, sauf si autrement prévu à l'annexe A. |
Le facteur d'accroissement s'applique également dans le cas d'une blessure ou mutilation préexistante. |
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 6, a. 8. |
9. Lorsqu'une victime a plusieurs blessures ou mutilations, le pourcentage du déficit anatomo-physiologique permanent est calculé sur 100 pour le déficit le plus important, et les pourcentages subséquents, en commençant par les plus élevés, sont calculés sur les résidus successifs, conformément à l'annexe C. |
Cependant, ce principe ne s'applique pas pour une blessure ou mutilation pour laquelle le pourcentage est de 5 % ou moins, et on additionne alors ce pourcentage intégralement aux autres pourcentages. Il ne s'applique pas non plus pour des blessures ou mutilations à la main. |
Lorsque le pourcentage de déficit anatomo-physiologique permanent ainsi rajusté est de 90 % ou plus, le montant maximal visé à l'article 6 est accordé à la victime. |
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 6, a. 9. |
§ 3. Préjudice esthétique permanent |
10. Le montant maximal versé pour un préjudice esthétique majeur permanent correspond à 40 % de la somme prévue à l'article 44 de la Loi, telle que revalorisée suivant l'article 49 de la Loi. |
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 6, a. 10. |
11. Le montant versé pour un préjudice esthétique majeur permanent est fixé suivant la nature du préjudice, en attribuant un pourcentage conforme au barème de l'annexe B. |
Le montant est égal au produit de ce pourcentage multiplié par le montant maximal visé à l'article 10. |
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 6, a. 11. |
12. Le préjudice esthétique mineur permanent est combiné au déficit anatomo-physiologique permanent et il est inclus dans les pourcentages fixés pour les différents déficits anatomo-physiologiques permanents. |
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 6, a. 12. |
§ 4. Douleurs et perte de jouissance de la vie |
13. Le montant maximal versé pour des douleurs ou une perte de jouissance de la vie correspond à 20 % de la somme prévue à l'article 44 de la Loi, telle que revalorisée suivant l'article 49 de la Loi. |
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 6, a. 13. |
14. Le montant versé pour des douleurs ou une perte de jouissance de la vie est déterminé en fonction de la somme des montants accordés pour le déficit anatomo-physiologique permanent et le préjudice esthétique permanent autre que mineur. |
Il est calculé suivant la table prévue à l'annexe D. |
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 6, a. 14. |
15. Nonobstant l'article 14, la perte d'un enfant conçu mais non encore né, résultant d'un accident, donne droit à la mère, dans tous les cas, à une indemnité forfaitaire de 500 $. |
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 6, a. 15. |
ANNEXE A |
(a.7 et 8) |
BARÈME DES DÉFICITS ANATOMO-PHYSIOLOGIQUES PERMANENTS |
TITRE I SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE À L'EXCLUSION DU MAXILLO-FACIAL |
voir R.R.Q., 1981, 1-670 et 1987 G.O. 2, 6378 |
TITRE II SYSTÈME NERVEUX CENTRAL ET PÉRIPHÉRIQUE |
voir R.R.Q., 1981, 1-677 et 1987 G.O. 2, 6379 |
TITRE III |
voir R.R.Q., 1981, 1-682 |
TITRE IV SYSTÈME GÉNITO-URINAIRE |
voir R.R.Q., 1981, 1-686 |
TITRE V SYSTÈME RESPIRATOIRE |
voir R.R.Q., 1981, 1-686 et 1987 G.O. 2, 6380 |
TITRE VI SYSTÈME DIGESTIF |
voir R.R.Q., 1981, 1-688 et 1987 G.O. 2, 6380 |
TITRE VII SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE |
Les atteintes vasculaires accompagnent habituellement des lésions multiples et ne font pas l'objet d'une évaluation spéciale. Mais, on doit distinguer les complications dues à la lésion vasculaire des symptômes d'origine nerveuse ou musculo-squelettique; le diagnostic vasculaire doit être basé sur des données objectives obtenues en clinique ou des examens vasculaires spécifiques reconnus. |
Pour établir une relation entre un accident et une anomalie cardio-vasculaire, il faut: |
a) que la lésion vasculaire n'ait pas été présente avant l'accident en recherchant: |
i. des symptômes suggérant un certain degré d'insuffisance vasculaire ou une autre perturbation anatomo-physiologique avant le traumatisme; |
ii. des signes d'une maladie qui auraient été présents dans les rapports d'examens antérieurs; |
iii. la présence d'une insuffisance vasculaire chronique ou d'une autre pathologie dans le membre non traumatisé. |
Cependant, il faut tenir compte que le traumatisme peut avoir aggravé une maladie préexistante qui serait probablement restée longtemps asymptomatique; |
b) que la lésion se soit développée en un temps raisonnable après le traumatisme soit moins de 15 jours; exceptionnellement et sur justification le délai peut aller jusqu'à 90 jours; |
c) que le traumatisme ait des caractères de localisation et d'intensité suffisants. |
A) LÉSIONS CARDIO-VASCULAIRES MAJEURES: |
Les lésions cardio-vasculaires majeures doivent être évaluées individuellement en tenant compte de l'importance de la lésion ou des conséquences futures possibles dans les cas où il n'y a pas de séquelle immédiate. |
Les lésions suivantes sont des cas d'espèce à être évalués par un spécialiste en chirurgie cardio-vasculaire et thoracique: |
a) Lésion cardiaque et péricardique; |
b) Lésion des troncs artériels et veineux majeurs: aorte thoracique et abdominale, artère pulmonaire, artères de la base aortique, veine cave supérieure et inférieure; |
c) Lésion carotidienne; |
d) Anomalie artérielle ou veineuse du défilé thoracique; |
e) Anévrisme, vrai ou faux; |
f) Fistule artério-veineuse; |
g) Hypertension artérielle secondaire à une lésion rénale. |
B) LÉSIONS ARTÉRIELLES PÉRIPHÉRIQUES: |
L'importance du déficit est déterminée en utilisant la classification suivante: |
voir R.R.Q., 1981, 1-689 et 1987 G.O. 2, 6380 |
TITRE VIII SYSTÈME GLANDULAIRE |
Les lésions aux glandes endocrines sont des lésions traumatiques plus rares qui ne sont jamais isolées: |
— soit d'un traumatisme crânien (hypothalamo-hypophysaire); |
— soit d'une lacération du cou (thyroïde); ou |
— soit d'une lésion abdominale (lacération du pancréas, surrénales, etc...). |
Les séquelles s'évaluent selon la perte anatomo-physiologique et surtout selon la fonction résiduelle et la réponse au traitement hormonal. |
A) ATTEINTE DE L'HYPOTHALAMUS ET DE L'HYPOPHYSE DÉTERMINANT UN HYPOPITUITARISME: |
voir R.R.Q., 1981, 1-690 |
TITRE IX SYSTÈME PSYCHIQUE |
INTRODUCTION |
Les fonctions psychiques (c'est-à-dire mentales, psycho-affectives, adaptatives, comportementales) de certaines victimes peuvent être affectées de façon permanente. |
a) Mécanismes généraux de production des déficits: |
De tels déficits sont parfois la conséquence directe d'une lésion anatomo-physiologique du système nerveux central; ils sont alors l'objet d'une évaluation psychiatrique ou psychologique qui déborde le déficit neurologique. Dans d'autres cas, le déficit reflète une dysfonction psycho-affective permanente exprimant une mésadaptation psychologique chronique à un traumatisme ayant affecté de façon transitoire ou permanente une autre partie de l'intégrité corporelle. Parfois, les déficits de cette nature peuvent résulter de l'interaction des 2 mécanismes de production. |
b) Critères généraux d'évaluation: |
Le déficit s'évalue par l'examen clinique psychiatrique ou psychologique. |
La connaissance adéquate de la personnalité antérieure, des antécédents et du style adaptatif habituel de l'accidenté est nécessaire à une évaluation clinique. Il faut tenir compte du niveau prémorbide d'adaptation personnelle de la victime pour établir son degré d'altération fonctionnelle dû à une maladie mentale résultant d'un accident. |
L'examen mental objectif détaillé est indispensable; la symptomatologie doit se regrouper dans un syndrome tout à fait vraisemblable, complet et cohérent. Le déficit des fonctions psychiques doit se manifester par des modifications des activités quotidiennes et des relations interpersonnelles du sujet et s'accompagner dans certains cas de signes physiopathologiques. La présence des symptômes pendant un temps suffisamment long est nécessaire et elle doit d'ordinaire s'accompagner de la poursuite assidue et de l'insuccès des méthodes thérapeutiques habituelles. L'état mental anormal est d'ordinaire l'objet d'une documentation ou information objective supplémentaire provenant de l'entourage du sujet et des soignants; un syndrome purement subjectif et peu contrôlable est rarement indicatif d'un déficit partiel permanent de grande importance. |
L'évaluation clinique peut parfois être complétée par une évaluation sociale et psychométrique. Les circonstances sociales défavorables peuvent influer sur la réhabilitation et le pronostic global d'un accidenté, mais elles ne constituent pas en elles-mêmes le déficit des fonctions psychiques. L'évaluation doit tenir compte de l'aspect motivationnel du sujet. Enfin, le déficit faisant l'objet d'une telle évaluation psychiatrique ou psychologique est différent dans sa nature même de la perte de jouissance de la vie, ou de celle de l'organe mutilé. |
c) Catégories et groupes de déficits: |
Les déficits permanents des fonctions psychiques de l'accidenté peuvent résulter de: |
— syndromes cérébraux chroniques; |
— psychoses; |
— névroses; |
— troubles de la personnalité. |
L'histoire des séquelles psychiatriques ou psychologiques, le contenu spécifique de l'examen mental et les examens complémentaires permettant habituellement d'arriver à une seule catégorie nosologique. Cependant, les syndromes cérébraux organiques peuvent en particulier s'accompagner, et donc inclure dans leur tableau clinique et leur évaluation, de manifestations psychotiques, névrotiques ou de détérioration de la personnalité. |
L'intensité symptomatique s'accompagne des répercussions qui dépassent le seul vécu de l'accidenté pour modifier les activités ordinaires de la vie quotidienne, le rendement personnel ou social, nécessite une surveillance ou une thérapeutique continue, une assistance ou un milieu particulier, parfois même une prise en charge complète pour répondre aux besoins essentiels. |
Selon les effets objectifs du syndrome évalué et en appliquant dans chaque cas les critères généraux d'évaluation, on doit préciser le diagnostic quant au degré d'intensité du déficit affectant la personne entière en référant à 3 ordres de grandeur: |
voir R.R.Q., 1981, 1-691 |
La quantification précise à l'intérieur d'un groupe peut être difficile d'où la nécessité de comparer avec des cas similaires dont l'évaluateur a connu l'évolution. Il peut être nécessaire d'attendre quelques temps avant l'évaluation finale du déficit. |
Il peut arriver que l'évaluation clinique psychiatrique ou psychologique courante n'établisse pas de déficit supplémentaire et ne soit utile qu'à l'évaluation de la motivation d'un sujet affecté d'un déficit d'un autre système, ou que les possibilités de réadaptation plus complète d'un sujet méritent d'être scrutées davantage avant d'établir le taux de cet autre déficit. |
A) LES SYNDROMES CÉRÉBRAUX CHRONIQUES: |
Le syndrome est relié directement à l'atteinte cérébrale organique résultant du traumatisme. Il est avant tout constitué de perturbations des fonctions cognitives supérieures. Il est essentiellement caractérisé par une altération de l'orientation, de la compréhension, de la mémoire, de la capacité d'apprendre, prévoir, prendre des décisions, exercer son jugement. L'évaluation psychométrique complémentaire peut ici être utile. À côté de ces caractères essentiels, il peut exister une humeur labile, un puérilisme, une détérioration de l'importance des valeurs morales de la personne, ou des troubles caractériels. |
Parfois, ce syndrome se complique de réactions psychotiques ou névrotiques et ces réactions seront alors incluses dans l'évaluation. S'il s'agit de psychoses ou de névroses sans atteinte cérébrale organique, elles seront évaluées dans leur catégorie propre: |
voir R.R.Q., 1981, 1-692 |
B) LES PSYCHOSES: |
La psychose désigne un trouble mental profond susceptible d'entraîner un déficit plus ou moins grand, selon sa nature, son intensité, les antécédents du sujet, sa durée, ses répercussions et sa réponse aux mesures thérapeutiques. Il est souvent préférable d'attendre 2 ou 3 ans avant l'évaluation définitive d'un tel déficit. Le tableau clinique peut alors se stabiliser et laisser des signes permanents; parfois, le déficit de base peut n'être constitué que du potentiel plus ou moins sérieux de récidives futures. |
Le syndrome se caractérise essentiellement par des troubles de la perception, de la pensée (processus, forme, contenu), du comportement et par des anomalies du contrôle émotionnel. Il est habituellement accompagné d'un manque d'autocritique et il inclut souvent des conduites anormales perceptibles par l'entourage: |
voir R.R.Q., 1981, 1-692 |
C) LES NÉVROSES: |
Les individus réagissant différemment aux difficultés de la vie, certaines victimes sont susceptibles de développer une adaptation névrotique au traumatisme et à ses séquelles. Les névroses n'ont pas de base organique démontrable. Le sujet reste lucide et capable de distinguer entre la réalité extérieure et ses expériences subjectives. La personnalité n'est pas désorganisée, mais le comportement peut être perturbé dans des limites qui sont en général socialement acceptables. Le syndrome est fait d'anxiété excessive, de phobies, de symptômes hystériques, obsessionnels et compulsifs, dépressifs, et parfois d'une composante psychosomatique. |
En raison de la qualité proprement subjective du syndrome, de sa grande variabilité, de sa tendance naturelle à s'apaiser, du contexte motivationnel (gains secondaires), il faudra attendre un temps suffisamment long et s'assurer de l'application rigoureuse des critères généraux de l'évaluation clinique: style adaptatif antérieur, répercussions objectives sur la vie quotidienne et les relations, composante psychosomatique, poursuite assidue d'un traitement, contexte social: |
voir R.R.Q., 1981, 1-693 |
D) LES TROUBLES DE LA PERSONNALITÉ: |
Il s'agit essentiellement de troubles du caractère accompagnant un manque de maturité émotionnelle, traduits par des difficultés interpersonnelles, une faiblesse du contrôle des inhibitions, une réduction de la tolérance à la frustration, un égocentrisme exagéré, une inconstance du rendement, une mésadaptation sociale plus ou moins grave. Le plus souvent, les manifestations des troubles de la personnalité préexistaient à un accident et le déficit, s'il existe, n'est que l'amplification de cette mésadaptation sociale préexistante. Il faudra bien évaluer le contexte motivationnel des réactions temporaires démonstratives susceptibles de se calmer par le gain secondaire qui serait obtenu par le règlement même de l'aspect financier avantageux découlant d'un déficit accordé. Une évaluation sociale accompagnant l'évaluation clinique peut s'avérer utile. |
Si les modifications de la personnalité sont dues à un syndrome cérébral organique, elles doivent être évaluées selon le barème établi pour celui-ci: |
voir R.R.Q., 1981, 1-693 |
TITRE X Audition |
voir R.R.Q., 1981, 1-694 |
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 6, Ann. A; D. 1694-87, a. 1. |
ANNEXE B |
(a. 11) |
BARÈME DE PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE MAJEUR |
L'évaluation se fait dans un délai de 9 à 12 mois après l'accident. Le pourcentage est fixé d'après l'état de la lésion si elle est permanente au moment de l'évaluation, ou selon l'amélioration prévue en tenant compte des possibilités médicales ou chirurgicales. |
Lorsque le préjudice esthétique majeur accompagne un déficit fonctionnel, il doit être présenté et identifié dans le rapport sans être additionné à ce préjudice fonctionnel. |
A) FACE: |
voir R.R.Q., 1981, 1-695 |
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 6, Ann. B. |
ANNEXE C |
(a. 9) |
voir R.R.Q., 1981, 1-696 |
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 6, Ann. C. |
ANNEXE D |
(a. 14) |
TABLE DE CORRÉLATION ENTRE LE DÉFICIT ANATOMO-PHYSIOLOGIQUE PERMANENT, LE PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE MAJEUR PERMANENT ET LES DOULEURS OU PERTE DE JOUISSANCE DE LA VIE |
voir R.R.Q., 1981, 1-699 |
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 6, Ann. D. |
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 6 |
D. 1694-87, 1987 G.O. 2, 6378 |