2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE
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Cette directive découle de la Loi sur l’assurance automobile du Québec (L.R.Q., c. A-25) (ci-après, la L.A.A.), articles 83.26 et 83.45 à 83.49 et du Règlement sur le traitement de demandes d'indemnité et de révision et sur le recouvrement des dettes dues à la Société de l'assurance automobile du Québec, (L.R.Q, c. A-25, r. 16) (ci-après, le R.T.D.I.R.R.), articles 1 à 4, 6 à 9, 11 et 13 à 17.
Ces articles se lisent comme suit :
- Article 83.26, L.A.A.
Une demande de révision ou un recours formé devant le Tribunal administratif du Québec ne suspend pas le paiement d'une indemnité |
- Article 83.45, L.A.A.
Sauf dans les cas où une décision accorde une indemnité maximum ou lorsque les frais auxquels elle a droit ont été remboursés en totalité, une personne qui se croit lésée par une décision rendue par un fonctionnaire peut, dans les 60 jours de la notification de la décision, demander par écrit à la Société la révision de cette décision.
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-Article 83.46, L.A.A.
La Société peut permettre à une personne d'agir après l'expiration du délai fixé par l'article 83.45 si celle-ci n'a pu, pour des motifs sérieux et légitimes, agir plus tôt. |
- Article 83.47, L.A.A.
La Société, lorsqu'elle est saisie d'une demande de révision, peut confirmer, infirmer ou modifier la décision rendue.
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-LAA, article 83.48
Une décision rendue en révision par un fonctionnaire doit être motivée et communiquée par écrit à la personne intéressée.
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- LAA, article 83.49
(depuis le 1er juillet 2006)
Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Société ou par une décision rendue en révision peut, dans les 60 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec, sauf s'il s'agit d'une décision qui accorde une indemnité maximum ou le remboursement complet des frais auxquels elle a droit.
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- RTDIRR, article 1
Une demande d'indemnité ou de révision est faite sur le formulaire fourni à cet effet par la Société et signée par le demandeur. Une demande de révision doit indiquer les principaux motifs de contestation. |
- RTDIRR, article 2
Une demande est présumée produite à la Société à la date de sa réception à l'un des bureaux de la Société. |
- RTDIRR, article 3
Lorsqu'une demande est déposée en dehors des délais prévus à la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c. A-25), le demandeur doit y joindre une déclaration écrite et signée exposant les raisons qui l'ont empêché d'agir plus tôt. |
- RTDIRR, article 4
Si un délai expire un jour où les bureaux de la Société ne sont pas ouverts, le délai est prolongé au jour ouvrable suivant. |
- RTDIRR, article 6
Avant de prendre une décision, la Société s'assure que le demandeur a eu l'occasion de présenter ses observations et de compléter son dossier. |
- RTDIRR, article 7
Une demande peut en tout temps être retirée ou modifiée par un avis exprès du demandeur. Lorsque cet avis est formulé verbalement, la Société en prend acte et le confirme par écrit au demandeur. |
- RTDIRR, article 8
La Société envoie sa décision écrite et motivée par la poste à la dernière adresse du demandeur connue de la Société. Une décision en révision est envoyée par courrier recommandé, certifié ou prioritaire. |
- RTDIRR, article 9
Dans le cas où il y a un arrêt du service des postes, la Société peut utiliser tout autre mode de transmission. |
- RTDIRR, article 11
Dès que la Société est informée de la désignation d'un représentant, elle transmet à ce dernier copie de toutes les communications écrites qu'elle adresse à la personne représentée. |
- RTDIRR, article 13
À la suite de la réception d'une demande de révision, la Société communique avec le demandeur pour :
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-RTDIRR, article 14
La personne chargée de réviser la décision réexamine les éléments pertinents du dossier et Au besoin, elle communique avec le demandeur ou toute autre personne susceptible d'apporter un éclairage utile au traitement de la demande. |
- RTDIRR, article 15
Si la Société l'estime nécessaire pour s'assurer que le demandeur a eu l'occasion de présenter ses observations, elle peut décider de tenir une rencontre. La Société transmet alors à l'avance un avis indiquant le moment et le lieu de la rencontre. |
- RTDIRR, article 16
Si les personnes convoquées sont absentes à cette rencontre, la Société peut poursuivre l'examen de la demande et en disposer avec les éléments qu'elle possède déjà. |
- RTDIRR, article 17
En tout temps avant de prendre sa décision, la personne chargée de réviser la décision peut, de son propre chef, demander une évaluation par un professionnel de la santé. Elle doit alors transmettre une copie du rapport d'évaluation aux personnes concernées et leur permettre de présenter leurs observations relativement à ce rapport. |