Vos droits DIRECTIVES SAAQ 2012 reconsidération Paiement d’intérêts 5. DESCRIPTION

5.1.1 Accidents survenus avant le 1er janvier 1990

provide at least one parameter for fusion overlay

SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:4576') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-25 07:56:24')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ', title, edit_date DESC LIMIT 0,40' at line 1

 

Compte tenu que le régime d’indemnisation des personnes ayant subi un accident d’automobile fait l’objet d’une loi statutaire, les bénéfices, avantages et indemnités découlant d’un accident d’automobile ne sont que ceux déterminés par la LAA. Ainsi, avant que le paiement des intérêts ne soit autorisé par la LAA le 1er janvier 1983, aucun intérêt n’était versé.


Ainsi, pour les accidents survenus entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989, lorsque la
Régie (le nom de la Société à cette époque) ou la Commission des affaires sociales (CAS) (maintenant le Tribunal administratif du Québec [TAQ]) rend une décision ayant pour effet de reconnaître à un réclamant un droit qui lui a été d'abord refusé, elle peut, si le réclamant démontre qu'il a été victime d'une injustice flagrante, ordonner que l'indemnité ainsi accordée porte intérêt.

Le paiement d’intérêts est donc soumis à certaines conditions et modalités :

 

  •  il peut être ordonné par la Société ou par le TAQ;
  • il peut être ordonné lorsqu’est rendue une décision qui a pour effet de reconnaître à une personne accidentée un droit qui lui avait d’abord été refusé;
  •  il doit y avoir la présence d’une injustice flagrante (voir le point 5.1.1.1);
  •  il appartient à la Société ou au TAQ qui doit rendre la décision relative au capital de décider, s’il y a lieu, d’accorder des intérêts lorsque l’ensemble de la preuve au dossier démontre l’existence d’une injustice flagrante, et ce, même si la personne accidentée n’a fait aucune demande particulière d’intérêts lorsqu’elle a déposé sa demande relative au capital;
  •  la demande visant le paiement des intérêts ne peut pas être présentée de façon isolée après que la décision portant sur le capital a été rendue. Cette demande devrait être présentée en même temps que la preuve de l’injustice flagrante et la réclamation de l’indemnité à être versée;
  •  l’existence d’un refus antérieur s’avère une condition essentielle à l’attribution d’intérêts. Le défaut de la Société de se prononcer sur un droit sans motif valable alors qu’il existe une obligation légale de le faire pourrait équivaloir à un refus.