5.1.1.3 Preuve requise
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SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:4538') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-22 10:14:55')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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SELECT sections.* FROM yacs_sections AS sections WHERE (sections.anchor='' OR sections.anchor IS NULL) AND (sections.active='Y') AND (sections.index_map = 'Y') AND ((sections.activation_date is NULL) OR (sections.activation_date <= '2024-11-22 10:14:55')) AND ((sections.expiry_date is NULL) OR (sections.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (sections.expiry_date > '2024-11-22 10:14:55')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,8
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C’est à la personne accidentée de fournir la preuve permettant d’établir le lien de causalité entre la condition médicale résultant de l’accident et son incapacité à accomplir les tâches associées à son emploi, réel ou déterminé, ou à son occupation. Avant de rendre une décision, la Société doit s’assurer que le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations et de compléter son dossier.(article 6 du Règlement sur le traitement de demandes d'indemnité et de révision et sur le recouvrement des dettes dues à la Société de l'assurance automobile du Québec [RLRQ c. A-25, r. 16]).
La preuve est habituellement constituée de faits, de données cliniques, de connaissances médicales généralement reconnues et d’opinions de professionnels de la santé.
Les faits et les documents soumis à l'appui de la demande, pris dans leur ensemble, doivent permettre de conclure à l'existence d'un lien de cause à effet entre le préjudice corporel et l'incapacité. Il s’agit de déterminer une probabilité basée sur des éléments objectifs et non sur une simple possibilité ou vraisemblance.
Le seul témoignage de la personne accidentée ou même d’un expert ne peuvent suffire; le préjudice corporel doit être corroboré par une preuve médicale. La relation doit être expliquée, faire référence à certains critères d’imputabilité, soit des critères qui, dans leur ensemble, permettent d’établir une réelle concordance entre le préjudice subi et l’accident.
La Société reconnaît l’utilité des critères d’imputabilité suivants :
- la nature de la blessure initiale;
- la condition préexistante;
- l’histoire naturelle de la lésion;
- la réalité et l’intensité du traumatisme;
- le mécanisme de production de la blessure;
- le délai d’apparition;
- la continuité évolutive des symptômes;
- la concordance impact - blessure