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5.2.5 Personne capable de reprendre ses études

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mais incapable d'exercer tout emploi


(article 39 de la Loi)


La personne qui reprend ses études, les termine ou y met fin mais qui est incapable d'exercer tout emploi après les avoir terminées ou y avoir mis fin, a droit à une indemnité à compter de la fin de ses études et ce, tant que dure cette incapacité.


Ainsi, la nature de l'incapacité de l'étudiant qui, après l'accident, a été capable de reprendre ses études et les a terminées ou y a mis fin est déterminée en fonction de son incapacité à exercer tout emploi.


La notion d'incapacité à exercer tout emploi est définie au point 5.2.4 de la présente section. Cependant, la personne qui, malgré la non-consolidation médicale de ses blessures, poursuit et termine l’ensemble de ses études en cours à un rythme régulier, sans bénéficier d’aide particulière et pour une période significative (plusieurs semaines ou mois), ne peut être considérée comme étant dans l’incapacité d’exercer tout emploi.


Par opposition, la personne qui complète ses études à la date prévue, car il ne lui restait que les examens ou quelques jours pour terminer son année scolaire, pourra être considérée comme étant inapte à exercer tout emploi si ses blessures ne sont pas consolidées.