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5.1.3.2 Emploi qui aurait pu être exercé

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C'est à la personne de prouver, à la satisfaction de la Société, qu'elle aurait vraisemblablementexercé un emploi. Cet emploi peut lui avoir été offert avant l'accident en vertu d'un contrat verbal ou écrit. Cet emploi peut aussi lui avoir été offert après l'accident. Une telle offre doit cependant résulter d'une démarche ou d'un processus entrepris avant la date de l'accident.


Ex. : À la suite d'un processus de sélection fait avant l’accident, c'est le nom de la personne qui a été retenu par l'employeur après la date d'accident. Toutefois, la personne ne peut commencer le travail à la date prévue en raison des blessures subies au moment de son accident ou elle doit décliner l'offre d'emploi.

Des démarches entreprises après l'accident ne doivent pas à elles seules servir à établir le droit à une telle indemnité.


Lorsqu'il s'agit d'un contrat verbal, le fait d'avoir rempli des formulaires de retenue à la source des impôts, celui d'être inscrit au fichier des employés de l'employeur ou le fait, pour l'employeur, d'avoir engagé une autre personne à la place de la personne sont des indices sérieux que la personne aurait exercé un emploi si l'accident n'avait pas eu lieu.


Enfin, un emploi ne sera pas considéré comme disponible lorsque des événements, autres que
l’accident, placent la personne dans l’impossibilité d’occuper l’emploi.


Ex. (1) : L'entreprise a fermé ses portes, cessé ses opérations ou aboli le poste occupé par la personne.


Dans tous les cas, en plus de toute autre preuve que la Société juge opportun de demander, la corroboration écrite de l'employeur quant aux affirmations du réclamant est exigée (date d'embauche, période d'occupation de l'emploi, salaire, nombre d'heures/semaine, etc.).