Vos droits DIRECTIVES SAAQ ADMISSIBILITÉ

1.4 par son usage Directives (exception) APRÈS le 1 janvier 1992

provide at least one parameter for fusion overlay

SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:45') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-19 11:28:13')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ', title, edit_date DESC LIMIT 0,40' at line 1

LA DIRECTIVE SUIVANTE S'APPLIQUE AUX ACCIDENTS SURVENUS A COMPTER DU 1er JANVIER 1992. POUR LES ACCIDENTS SURVENUS AVANT CETTE DATE, IL Y A LIEU DE SE RÉFÉRER A LA DIRECTIVE PRÉCÉDENTE, AUX PAGES IB -1.5 À IB -1.6.

 

L.A.A. art 1, s. al. 5*1

Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :


« préjudice causé par une automobile »: tout préjudice causé par une automobile, par son usage ou par son chargement, y compris le préjudice causé par une remorque utilisée avec une automobile mais à l'exception du préjudice causé par l'acte autonome d'un animal faisant partie du chargement (...) et du préjudice causé à une personne ou à un bien en raison d'une action de cette personne reliée à l'entretien, la réparation, la modification ou l'amélioration d'une automobile;


Pour que l'exception visée au sous-alinéa 5 de l'article 1 puisse s'appliquer, les conditions suivantes doivent être rencontrées :


a) le préjudice doit avoir été causé par une automobile, par son usage ou par son chargement;


b) le préjudice doit survenir en raison d'une action reliée à l'entretien, la réparation, la modification ou l'amélioration d'une automobile;


c) le préjudice doit avoir été causé à la ou les personnes qui travaillent à l'entretien, la réparation, la modification ou l'amélioration de l'automobile;


d) un lien de causalité doit exister entre l'acte d'entretien, de réparation, de modification ou d'amélioration et le préjudice causé par l'automobile.


* CETTE DISPOSITION A FAIT L'OBJET D'UNE MODIFICATION LÉGISLATIVE EN VERTU DE LA LOI 178. CETTE MODIFICATION CONCERNE LE DOMMAGE CAUSÉ EN RAISON DE L'ENTRETIEN, DE LA RÉPARATION, DE LA MODIFICATION OU DE L'AMÉLIORATION D'UNE AUTOMOBILE. ELLE S'APPLIQUE AUX ACCIDENTS SURVENUS À COMPTER DU 1er JANVIER 1992.


La Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques (projet de loi n° 5) en vigueur depuis le 22 décembre 1999, a remplacé le mot « dommage » par le mot « préjudice » à l'article 1, paragraphe 5° de la loi.


Date d'entrée en vigueur :2001/07/01 Mise à jour :# 112 IB-1.7