6.1.4 Incapacité d'exercer l'emploi déterminé
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SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:4494') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-25 10:32:17')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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Lorsque la Société détermine à une personne un emploi à la 181e journée qui suit la date de l'accident, cette dernière a droit à une indemnité de remplacement du revenu tant qu'elle demeure incapable d'exercer l'emploi qui lui a été déterminé.
La personne qui a droit à une indemnité pour frais de garde peut, à compter du 181e jour qui suit la date de l'accident, choisir entre le maintien de cette indemnité ou l’indemnité de remplacement du revenu.
Si elle opte en faveur du maintien de l'indemnité pour frais de garde, cette indemnité lui est versée tant qu'elle demeure incapable de prendre soin d'une ou de plusieurs personnes âgées de moins de 16 ans ou de personnes invalides.
Si elle opte pour l'indemnité de remplacement du revenu, cette indemnité lui est versée tant qu'elle demeure incapable d'exercer l'emploi qui lui a été déterminé par la Société.
Toutefois, tant qu’elle n'a pas fait son choix, la personne continue de recevoir l'indemnité pour
frais de garde.
Si la personne cesse d’être admissible à l’indemnité pour frais de garde avant le 181e jour, soit parce qu’elle devient capable de prendre soin d’enfants de moins de 16 ans ou de personnes invalides ou encore qu’elle n’a plus à prendre soin d’enfants ou de personnes invalides et qu’une incapacité ou une restriction au travail persiste au-delà du 181e jour, la Société doit
déterminer un emploi et évaluer l’incapacité de la personne à l’exercer.
Pour plus de précisions à ce sujet, voir la directive « Détermination d'un emploi au 181e jour de l'accident », au Manuel d’indemnisation des dommages corporels, titre III-10.