5.2 DROIT À L’INDEMNITÉ ET NATURE DE L’INCAPACITÉ
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5.2.1 Principe général
La personne exerçant un emploi temporaire ou un emploi à temps partiel a droit à l'indemnité de remplacement du revenu durant les 180 premiers jours qui suivent la date de l’accident, tant qu'elle demeure incapable, en raison des blessures causées par l'accident, d’exercer l'emploi temporaire ou à temps partiel qu'elle exerçait de manière habituelle lors de cet accident.
L'incapacité doit donc s'apprécier en fonction de l’emploi réel s'exerçant à un endroit donné, pour un employeur particulier, selon une durée habituelle et des tâches précises. Ainsi, lorsque les modalités de l’emploi exigent la prestation d’heures supplémentaires sur une base régulière, l’évaluation de l’incapacité ne doit pas ignorer cet aspect.
La personne a droit à cette indemnité durant les 180 premiers jours qui suivent la date de l’accident, indépendamment de la durée prévisible de son emploi temporaire ou de son emploi à temps partiel.
À compter de la 181e journée qui suit la date de l’accident, son mode d’indemnisation change, puisque la Société lui détermine un emploi conformément à l’article 45 de la Loi. Pour plus de précisions sur le mode d’indemnisation à compter de la 181e journée, voir la directive « Détermination d’un emploi au 181e jour de l’accident », titre III-10 du Manuel
d’indemnisation des dommages corporels.