Vos droits DIRECTIVES SAAQ CATÉGORIES DE VICTIMES emploi temporaire ou temps partiel 2011

2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE

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SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:4442') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-25 08:00:35')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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ne s'adresse pas aux personnes fréquentant un établissement d'enseignement, de moins ou de plus de 16 ans.


La directive afférente à l'emploi temporaire et à l'emploi à temps partiel découle principalement de la Loi sur l’assurance automobile, (L.R.Q., c. A-25), article 2, et articles 18 à 22, et au Règlement d’application de la Loi sur l'assurance automobile (R.R.Q., c. A-25, r. 1), articles 11 et 12.


Ces articles se lisent ainsi :

- Article 2

  
« ... emploi » : toute occupation génératrice de revenus.           

- Article 18

      
La présente sous-section ne s’applique pas à une victime de moins de 16 ans, ni à celle âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein un établissement d’enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire.       

- Article 19


La victime qui, lors de l’accident, exerce habituellement un emploi temporaire ou un emploi à temps partiel a droit à une indemnité de remplacement du revenu durant les premiers 180 jours qui suivent l’accident si, en raison de cet accident, elle est incapable d’exercer son emploi.


Elle a droit à cette indemnité, durant cette période, tant qu’elle demeure incapable d’exercer cet emploi en raison de cet accident.

- Article 20


Cette indemnité de remplacement du revenu est calculée de la façon suivante :
  1. si la victime exerce son emploi comme travailleur salarié, l’indemnité est calculée à partir du  revenu brut qu’elle tire de son emploi;
  2. si la victime exerce son emploi comme travailleur autonome, l’indemnité est calculée à partir du revenu brut que la Société fixe par règlement pour un emploi de même catégorie, ou à partir de celui qu’elle tire de son emploi s’il est plus élevé;
  3. si la victime exerce plus d’un emploi, l’indemnité est calculée à partir du revenu brut qu’elle
  4. tire de l’emploi qu’elle devient incapable d’exercer ou s’il y a lieu, des emplois qu’elle devient incapable d’exercer.

Si en raison de cet accident, la victime est également privée de prestations régulières ou de prestations d’emploi ayant pour objet d’aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l’emploi, prévues à la Loi concernant l’assurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) auxquelles elle avait droit au moment de l’accident, elle a droit de recevoir une indemnité additionnelle calculée à partir des prestations qui lui auraient été versées. Ces prestations sont réputées faire partie de son revenu brut.∗

-  Article 21

   
À compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l’accident, la Société détermine à la victime un emploi conformément à l’article 45.


La victime a droit à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d’exercer l’emploi que la Société lui détermine.


Cette indemnité est calculée à partir du revenu brut que la victime aurait pu tirer de l’emploi que la Société lui a déterminé. Cette dernière fixe ce revenu brut de la manière prévue par règlement en tenant compte :

 

  1.  du fait que la victime aurait pu exercer cet emploi à temps plein ou à temps partiel;
  2.  de l’expérience de travail de la victime durant les cinq années qui ont précédé la date de l’accident et, notamment, des périodes pendant lesquelles elle était apte à exercer un emploi ou a été sans emploi ou n’a exercé qu’un emploi temporaire ou un emploi à temps partiel;
  3.  du revenu brut que la victime a tiré d’un emploi qu’elle a exercé avant l’accident.

Si, lors de l’accident, la victime exerçait plus d’un emploi temporaire ou à temps partiel, la Société lui détermine un seul emploi conformément à l’article 45.


Le premier alinéa ne s’applique pas à la victime qui a droit à une indemnité pour frais de garde conformément à l’article 80.       

-  Article 22

       
Notez bien que l’article 22 a été abrogé pour les accidents survenus à compter du 1er janvier 2000
L’indemnité de remplacement du revenu calculée conformément à l’article 21 ne peut être inférieure à celle que recevait la victime, le cas échéant, à la fin des 180 premiers jours qui suivent l’accident (1)      

- Règlement d’application de la Loi sur l’assurance automobile - Article 11

   
Un emploi est considéré à temps partiel lorsqu’il est exercé pendant moins de 28 heures par semaine à l’exclusion des heures supplémentaires.         

- Règlement d’application de la Loi sur l’assurance automobile - Article 12

       
Un emploi est considéré temporaire lorsqu’il est d’une durée de moins d’un an, est exercé pendant au moins 28 heures par semaine à l’exclusion des heures supplémentaires et n’est pas visé au paragraphe 2o de l’article 10.