5.2.4 Personne incapable de
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reprendre ses études et d'exercer tout emploi (article 32 de la Loi)
La personne qui, après la date prévue au moment de l'accident pour la fin de ses études, est incapable de reprendre celles-ci et d'exercer tout emploi, a droit, tant que dure son incapacité, à une indemnité de remplacement du revenu basée sur la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs du Québec.
La Société considère qu'une personne est dans l'incapacité d'exercer tout emploi dans l'une ou
l'autre des situations suivantes :
- la consolidation médicale n'est pas complétée. À noter que le fait de recevoir des traitements médicaux ou paramédicaux (ex. : physiothérapie, chiropractie, etc.) ne signifie pas automatiquement que la personne est inapte à exercer tout emploi. Dans ces cas, il faut vérifier si sa condition médicale ou la fréquence et l’horaire des traitements l’empêche réellement d’exercer tout emploi;
- un processus de réadaptation visant la réinsertion scolaire ou professionnelle est en cours;
- la personne est reconnue comme médicalement incapable de poursuivre de quelconques études à temps plein.
Lorsqu'elle devient capable d'exercer un emploi, la Société peut déterminer un emploi à la personne en fonction de ses capacités résiduelles si cette dernière demeure avec des capacités de gains futurs affectées par l'accident d'automobile. Pour plus de précisions sur ce point, voir la directive « Détermination d’un emploi en fonction des capacités résiduelles », au Manuel d’indemnisation des dommages corporels, titre VI-1.