5.3.1.5 Connaissances et habiletés acquises
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SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:4394') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-25 10:40:07')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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Lorsqu'une personne accidentée bénéficie d'un programme de réinsertion scolaire ou professionnelle approuvé par la Société, celle-ci doit tenir compte des connaissances et des habiletés acquises dans le cadre du plan d’action.
Ainsi, la Société détermine généralement l'emploi correspondant au résultat du processus de réinsertion scolaire ou professionnelle prévu au plan d’action.
Dans des situations exceptionnelles, l’emploi ciblé dans le plan d’action peut ne pas correspondre à celui qui est déterminé par la Société. Dans ces cas, les intervenants de la Société doivent se concerter quant à l’identification de l’emploi qui est déterminé afin que la personne accidentée soit bien informée de la démarche globale entreprise.
Cette situation doit toujours tenir compte des avantages pour la personne accidentée et pour la Société. Il s’agit notamment des cas où la personne accidentée :
1. peut reprendre le même emploi ou obtenir un nouvel emploi grâce à l’adaptation de son poste de travail, mais que cette adaptation n’est pas transférable chez d’autres employeurs;
2. est un travailleur autonome qui veut garder son entreprise en modifiant les tâches qu’il y exercera;
3. refuse le plan de formation proposé, préférant obtenir une scolarité supérieure à celle prévue dans le plan d’action tout en sachant que la Société ne la soutiendra pas
financièrement dans sa démarche, puisqu’il existe d’autres solutions plus avantageuses.
Si la démarche de la personne accidentée s’avère réaliste et raisonnable, la Société ne peut pas prétendre à une non-collaboration.
Dans ces trois cas, le profil de la personne accidentée doit être documenté afin de permettre la détermination d’un emploi convenable.