5.3.1.3 Capacités physiques et état psychique
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L'évaluation de l'état physique et psychique de la personne accidentée se fait à partir des renseignements médicaux et paramédicaux disponibles au dossier (dossiers hospitaliers, rapports de réadaptation, évaluation des séquelles permanentes, etc.) et, dans la mesure du possible, d'une évaluation médicale portant précisément sur cet aspect.
Pour évaluer cet état, il faut tenir compte des limitations fonctionnelles existantes à la date de l'accident, des séquelles imputables à l'accident d'automobile ainsi que de celles attribuables à un autre accident d’automobile survenu par la suite.
Cependant, l'apparition, après la date de l'accident, d'une condition personnelle invalidante (ex. : cancer, maladie cardio-vasculaire) ne doit pas être prise en considération. Lorsqu'une telle condition est présente au dossier, on cherche à dissocier celle-ci des autres limitations fonctionnelles.
De la même façon, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'aggravation d'une condition personnelle existante à la date de l'accident lorsqu'elle est le résultat d'une évolution naturelle de cette condition et, par le fait même, indépendante de l'accident d'automobile.
Une incapacité psychique doit correspondre à une pathologie évaluée par un psychiatre, un psychologue, un neurologue ou un autre professionnel dont la spécialité est considérée comme pertinente par la Société. Les facteurs de motivation personnelle ne sont pas considérés.
Dans les cas où la personne accidentée éprouve des difficultés psychologiques à accepter sa nouvelle condition résultant de l'accident et que celles-ci nuisent au bon déroulement du plan d’action, des mesures thérapeutiques doivent être mises en place par un conseiller en services aux accidentés pour résoudre le problème le plus rapidement possible. Lorsque le dossier ne fait pas mention de problèmes psychiques laissant présumer une incapacité, la personne est considérée comme capable de travailler.
Lorsqu’un diagnostic de phobie de la conduite automobile est reconnu en relation avec l’accident, aucune détermination d’emploi ne peut être faite tant que la personne accidentée
est affectée par les symptômes reliés à cette condition et qu’elle est en traitement pour cette condition.
La capacité de travailler et celle de se rendre au travail doivent être évaluées afin de compléter le processus de la détermination d’un emploi. La personne accidentée peut ainsi
être reconnue inapte à son emploi si la tâche de la conduite automobile fait partie des activités reliées à l’emploi ou si elle est incapable de se rendre au travail et qu’il n’existe aucun moyen de transport alternatif pour se rendre au travail. Dans ces cas, il y a poursuite des traitements jusqu’à la disparition ou à la stabilisation des symptômes et évaluation de la capacité et des séquelles selon l’évolution de la condition. Cette évaluation doit tenir compte de la capacité psychique de conduire pré-accidentelle de la personne accidentée.
Si la personne accidentée demeure avec des séquelles en lien avec la phobie de la conduite automobile, celles-ci doivent être prises en considération advenant la détermination d’un emploi. Ainsi, lors de la détermination d’un emploi à une personne dont le périmètre de conduite automobile est réduit de façon permanente, il est important de s’assurer que l’emploi déterminé est disponible à l’intérieur de ce périmètre ou qu’il existe des moyens de transport alternatifs pouvant être utilisés pour s’y rendre.
Les restrictions physiques et psychiques d'une personne accidentée doivent être notées au dossier.