5.2.2.1 Détérioration
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SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:4371') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-25 08:03:23')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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de l’état de la personne accidentée
Lorsque la personne accidentée subit une rechute qui la rend temporairement incapable d’exercer l’emploi déterminé, la Société reprend alors le versement de la pleine rente. La rente résiduelle sera à nouveau versée lorsque la personne redeviendra capable d’exercer l’emploi déterminé.
Lorsque la Société constate que la personne accidentée, tout en étant capable d’exercer un emploi, n’est plus capable d’exercer l’emploi qui lui avait été déterminé (manque de compétitivité, aggravation graduelle de son état, etc.), elle s’interroge sur la nécessité de
mettre en oeuvre un nouveau plan d’action.
Dès que la Société décide de déterminer un nouvel emploi, la personne a alors droit à une pleine rente pendant un an, sous réserve des règles énumérées au point 5.1. La pleine rente correspond à la rente versée pendant l’année additionnelle; elle est basée sur le revenu brut de l’emploi retenu au moment de l’accident ou au 181e jour suivant l’accident. Pour les personnes accidentées étudiantes, la pleine rente correspond à celle calculée à partir de la RHMTQ.
Lorsque la personne accidentée subit une rechute qui la rend incapable de façon permanente d’exercer l’emploi qui lui avait été déterminé, la Société reprend le versement de la pleine rente et s’interroge sur la nécessité de mettre en oeuvre un nouveau plan d’action.
Dès que la Société décide de déterminer un nouvel emploi en vertu des articles 46 ou 47 de la L.A.A., la personne a alors droit à sa pleine rente pendant un an, sous réserve des règles énumérées au point 5.1.