RECOURS
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5.3 RECOURS DE LA SOCIÉTÉ ET DE LA PERSONNE ACCIDENTÉE
5.3.1 Accident qui survient au Québec
La loi établit le principe qu’il n’y a aucun droit de poursuite en responsabilité civile pour le préjudice corporel subi dans un accident d’automobile qui survient sur le territoire québécois.
Par ailleurs, la Société est subrogée dans les droits d'une personne qu'elle indemnise si le
responsable de l’accident est un non-résident.
La subrogation signifie que la Société a le droit d’intenter une poursuite à l’encontre d’un non- résident responsable d’un accident d’automobile afin de se faire rembourser le montant des indemnités qu’elle a versées à la personne accidentée en raison de cet accident.
Ex. : Un résident du Québec est victime d'un accident au Québec. Le responsable est un Américain au volant d'une automobile immatriculée aux États-Unis. La Société indemnise le résident du Québec et elle a le droit d'intenter une poursuite à l’encontre du non-résident pour le montant des indemnités versées. La Société sera remboursée dans la proportion de la responsabilité de l'Américain.
5.3.2 Accident qui survient hors du Québec
Pour tout accident d’automobile qui survient à l’extérieur du Québec, le droit de poursuite en responsabilité civile s’exerce selon les lois du lieu de l’accident.
5.3.2.1 Résident du Québec non responsable de l’accident
Rappelons que le résident du Québec est indemnisé par la Société quel que soit le lieu de l’accident et sa part de responsabilité dans cet accident.
Lorsque l’accident survient à l’extérieur du Québec et que le résident n'en est pas responsable, en tout ou en partie, la loi établit que la Société est subrogée dans les droits du résident du Québec pour intenter une poursuite à l’encontre du responsable de l’accident.
Ex. : Un résident du Québec est victime d'un accident alors qu'il est en vacances dans l'État
du Maine. La Société indemnise alors le résident du Québec et elle a le droit d'intenter
(devant les tribunaux de cet État) une poursuite pour le montant des indemnités versées. La Société sera remboursée dans la proportion de la responsabilité du non-résident impliqué dans l'accident.
Par ailleurs, si le résident du Québec croit qu'il pourrait recevoir une somme supérieure aux indemnités que lui verse la Société, il peut intenter une poursuite contre le non-résident
responsable de l'accident pour le montant qui excède ces indemnités.
Toutefois, le résident du Québec ne doit pas, par son recours, priver la Société de sommes
qu’elle pourrait recouvrer d'un non- résident. Si la personne accidentée fait perdre à la Société
son recours, par exemple en ne l'informant pas qu’elle a intenté des procédures contre le non résident et en obtenant un jugement favorable lui accordant la réparation du préjudice corporel subi, la Société est alors libérée de son obligation de lui verser des indemnité. De plus, la personne devra rembourser les sommes déjà reçues de la Société mais elle peut garder l’excédent.
5.3.2.2 Résident du Québec responsable de l’accident
Si le résident du Québec est responsable de l’accident, selon les lois du lieu de l’accident, il
peut être poursuivi par un non-résident ou par l'assureur de cette personne (compagnie d'assurance ou organisme public similaire à la Société) pour le préjudice corporel subi par le non-résident en plus du préjudice matériel.
Dans ce cas, la Société indemnise le résident du Québec s’il a subi un préjudice corporel mais
le non-résident n‘a droit à aucune indemnisation de la Société. Le résident du Québec est alors responsable d’assumer les coûts reliés au préjudice corporel qu’il a causé au non résident et doit donc veiller à ce que son contrat d’assurance automobile pour préjudice matériel lui donne la couverture nécessaire en cas d’accident hors du Québec dont il est responsable et qui cause un préjudice corporel à un non-résident.