Résident ou non
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Admissibilité Résident / non-résident soyez attentif, il y a 10 lois et 6 règlements d'application de la loi
1. CHAMP D’APPLICATION
Cette directive précise les éléments permettant d’établir l’admissibilité des personnes aux indemnités prévues au régime d’assurance automobile du Québec ainsi que les recours de la Société et de la personne accidentée, lorsqu’ils sont possibles.
2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE
-LAA art. 5
Les indemnités accordées par la Société de l'assurance automobile du Québec en vertu du présent titre le sont sans égard à la responsabilité de quiconque. |
-LAA art. 7
La victime qui réside au Québec et les personnes à sa charge ont droit d'être indemnisées en vertu du présent titre, que l'accident ait lieu au Québec ou hors du Québec. Sous réserve du paragraphe 10 de l'article 195, est une personne qui réside au Québec, celle qui demeure au Québec, qui y est ordinairement présente et qui a le statut de citoyen canadien, de résident permanent ou de personne qui séjourne légalement au Québec. |
-LAA art. 8
Lorsque l'accident a lieu au Québec, est réputé résider au Québec le propriétaire, le conducteur ou le passager d'une automobile pour laquelle un certificat d’immatriculation a été délivré au Québec. |
-LAA art. 9
Lorsque l'accident a lieu au Québec, la victime qui ne réside pas au Québec a droit d'être indemnisée en vertu du présent titre mais seulement dans la proportion où elle n'est pas responsable de l'accident, à moins d'une entente différente entre la Société et la juridiction du lieu de résidence de cette victime. Sous réserve des articles 108 à 114, la responsabilité est déterminée suivant les règles du droit commun. Malgré les articles 83.45, 83.49 et 83.57, en cas de désaccord entre la Société et la victime sur la responsabilité de cette dernière, le recours de la victime contre la Société à ce sujet est soumis au tribunal compétent. Ce recours doit être intenté dans les 180 jours de la décision sur la responsabilité rendue par la Société. |
-LAA ART. 83.57
Les indemnités prévues au présent titre tiennent lieu de tous les droits et recours en raison d’un préjudice corporel et nulle action à ce sujet n’est reçue devant un tribunal. Sous réserve des articles 83.63 et 83.64, lorsqu'un préjudice corporel a été causé par une automobile, les prestations ou avantages prévus pour l'indemnisation de ce préjudice par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6) tiennent lieu de tous les droits et recours en raison de ce préjudice et nulle action à ce sujet n'est reçue devant un tribunal. |
- LAA art. 83.59
La personne qui a droit à une indemnité prévue au présent titre à la suite d'un accident survenu hors du Québec peut bénéficier de celle-ci tout en conservant son recours pour l'excédent en vertu de la loi du lieu de l'accident. La personne qui exerce un tel recours ne doit pas, sans l'autorisation de la Société, priver volontairement celle-ci du recours subrogatoire qu'elle possède en vertu de l'article 83.60. La Société est libérée de son obligation envers cette personne si celle-ci la prive ainsi de son recours. |
-LAA art. 83.61
Malgré l'article 83.57, lorsque la Société indemnise une personne en raison d'un accident survenu au Québec, elle est subrogée dans les droits de cette personne et peut recouvrer les indemnités ainsi que le capital représentatif des rentes qu'elle est appelée à verser, de toute personne qui ne réside pas au Québec et qui est responsable de l'accident, dans la proportion où elle en est responsable, et de toute personne qui est tenue d'indemniser le préjudice corporel causé dans cet accident par celle-ci. La subrogation s'opère de plein droit par la décision de la Société d'indemniser la personne. Le recours subrogatoire de la Société est soumis au tribunal et se prescrit par trois ans à compter de cette décision. La responsabilité est déterminée suivant les règles du droit commun dans la mesure où les articles 108 à 114 n'y dérogent pas. |
-LAA art. 83.60
Malgré l'article 83.57, lorsque la Société indemnise une personne à la suite d'un accident survenu hors du Québec, elle est subrogée dans les droits de cette personne et peut recouvrer les indemnités ainsi que le capital représentatif des rentes qu'elle est appelée à verser, de toute personne qui ne réside pas au Québec et qui, en vertu de la loi du lieu de l'accident, est responsable de cet accident et de toute personne qui est tenue d'indemniser le préjudice corporel causé dans cet accident par celle-ci. La subrogation s'opère de plein droit par la décision de la Société d'indemniser la personne. |
-LAA art. 85
Le contrat d’assurance de responsabilité doit garantir le propriétaire de l’automobile et toute personne qui conduit l’automobile, à l’exception de celui qui l’a obtenue par vol, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant leur incomber en raison du préjudice matériel causé lors d’un accident au Canada et aux États-Unis. Le contrat d‘assurance de responsabilité doit garantir aussi le propriétaire assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité lorsqu’il conduit l’automobile d’un tiers. Le contrat d'assurance de responsabilité doit garantir également les personnes visées dans le présent article contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité pour le préjudice corporel visé au deuxième sous-alinéa de l'article 2 et qui a été causé par l'automobile hors du Québec, ailleurs au Canada et aux États-Unis. |
-LAA art. 88
Il doit être stipulé au contrat que le montant d'assurance de responsabilité est égal au montant minimum d'assurance de responsabilité prescrit par une législation relative à l'assurance automobile en vigueur dans l'État, province ou territoire du Canada ou des États-Unis où survient l'accident lorsque ce montant est supérieur au montant d'assurance de responsabilité souscrit par l'assuré. Il doit également être stipulé au contrat que l'assureur n'aura recours à aucun moyen de défense interdit aux assureurs de l'endroit du sinistre si ce dernier est survenu au Canada ou aux États-Unis. |
-Règlement d’application de la LAA art. 1
Dans la définition de l’expression « personne qui réside au Québec » prévue à l’article 7 de la Loi sur l’assurance automobile (L.R.Q., c. A-25), on entend par : 1° « citoyen canadien » : une personne qui possède le statut de citoyen canadien conformément à la Loi sur la citoyenneté (L.R.C., (1985), c. C-29); 2° « personne qui demeure au Québec et y est ordinairement présente »: une personne qui habite au Québec de façon permanente et y exerce les activités normales de sa vie quotidienne; 3° « personne qui séjourne légalement au Québec »: un ressortissant étranger titulaire d'un certificat de sélection valide délivré conformément à la Loi sur l'immigration au Québec (L.R.Q., c. I-0.2); 4° « résident permanent » : une personne qui possède le statut de résident permanent conformément à la Loi sur l'immigration (L.R.C. (1985), c. I-2, modifié par S.C., 1988, c. 35 et c. 36). |
-Règlement d’application de la LAA art. 2
Un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne qui séjourne légalement au Québec, qui a manifesté son intention de demeurer au Québec et d'y être ordinairement présent, est présumé être une personne qui réside au Québec dès son arrivée au Québec. |
-Règlement d’application de la LAA art. 3
Une personne qui réside au Québec perd cette qualité : 1° dès qu'elle quitte le Québec pour s'établir dans une autre province canadienne, un territoire du Canada ou un autre pays; 2° dès qu'elle maintient une résidence à l'extérieur du Québec, à moins de démontrer qu'elle demeure au Québec et y est ordinairement présente au moins 183 jours par année; 3° à compter du dernier jour du douzième mois suivant la date de son départ du Québec, lorsqu'elle s'absente du Québec pendant plus de 12 mois consécutifs; 4° dès qu'elle s'est établie hors du Québec. |
-Règlement d’application de la LAA art. 4
1° lorsqu'elle est inscrite à titre d'étudiant dans un établissement d'enseignement et qu'elle poursuit un programme d'étude hors du Québec; 2° lorsqu'elle séjourne hors du Québec comme stagiaire, à temps complet et sans rémunération, dans un établissement universitaire, une institution affiliée à une université, un institut de recherche ou un organisme gouvernemental ou international. 3° lorsqu'elle est hors du Québec au service du gouvernement du Québec ou du Canada ou de l'un de leurs organismes; 4° lorsqu'elle séjourne hors du Québec pendant moins de 12 mois consécutifs, alors que son conjoint et ses enfants y demeurent ou qu'elle y conserve une habitation, pour assumer un emploi temporaire ou exécuter un contrat et qu'elle revient au Québec au moins une fois par année ou notifie la Société de son impossibilité de se plier à cette exigence; 5° lorsqu'elle est employée par un organisme sans but lucratif ayant son siège social au Canada et travaille hors du Canada dans le cadre d'un programme d'aide ou de coopération internationale. Lorsqu'ils l'accompagnent, le conjoint et l'enfant mineur de la personne visée au premier alinéa qui ont la qualité de personne qui réside au Québec conservent cette qualité tant qu'ils demeurent en permanence avec cette personne.
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-Règlement d’application de la LAA art. 5
Les personnes suivantes n'ont pas la qualité de personne qui réside au Québec : 1 un étudiant d'une autre province canadienne ou d'un territoire du Canada, à moins qu'il ne soit établi au Québec. 2 une corporation dont le siège social est situé hors du Québec. |
- Règlement d’application de la LAA art. 6
Un enfant mineur est présumé être une personne qui réside au Québec lorsque la personne avec qui il demeure habituellement est une personne qui réside au Québec. |